L'article 12 du projet de loi pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN) contient les dispositions relatives à la
prospection électronique, lesquelles sont destinées à transposer
notamment :
- la directive européenne n° 2000/31 du 8 juin
2000 dite "commerce électronique",
- ainsi que la directive n° 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 dite "vie privée
et communications électroniques".
L'article 7 de la directive européenne dite "commerce électronique",
relatif aux ""communications commerciales non sollicitées" dispose,
rappelons-le :
"1. Outre les autres exigences prévues par le droit communautaire,
les États membres qui autorisent les communications commerciales non
sollicitées par courrier électronique veillent à ce que
ces communications commerciales effectuées par un prestataire établi
sur leur territoire puissent être identifiées de manière
claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.
2. Sans préjudice de la directive 97/7/CE et de la directive 97/66/CE,
les États membres prennent des mesures visant à garantir que
les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications
commerciales non sollicitées consultent régulièrement
les registres "opt-out" dans lesquels les personnes physiques qui
ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s'inscrire, et
respectent le souhait de ces dernières.",
tandis que l'article 13.1 de la directive "vie privée
et communications électroniques" interdit le "spamming" publicitaire,
de la manière suivante : "l'utilisation de systèmes automatisés
d'appel sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs,
de courrier électronique à des fins de prospection directe ne
peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant
donné leur consentement préalable " ("opt-in").
Cependant l'alinéa 2 contient une dérogation : la prospection
est permise, par la personne, physique ou morale, qui a recueilli les données
(adresse e-mail, nom, ...) lorsque celles-ci ont été obtenues
auprès de clients dans le cadre de la vente d'un produit ou
de la fourniture d'un service, mais seulement à des fins de
prospection directe pour des produits ou services analogues par
cette même personne. Dans cette hypothèse, le client/prospect
doit être clairement et expressément informé, à chaque
message électronique, de la faculté de s'opposer à cette
exploitation ("opt-out").
Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la directive n° 2002/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, l'utilisation
par un fournisseur des techniques de communication à distance (notamment
automate d'appel et télécopieur) en matière de services
financiers à distance nécessite le consentement
préalable du consommateur, sans distinction.
Cette réglementation européenne a pour conséquence l'interdiction
de tout courriel non sollicité émanant d'une personne avec laquelle
le prospect n'a jamais eu aucune relation d'affaires,
La directive dite "vie privée et communications électroniques" laisse
toutefois aux Etats membres le choix du régime pour la prospection des
personnes morales.
En France, au mois de février 2003 l'Assemblée Nationale, en
première lecture, a choisi de ne pas distinguer les personnes morales
des personnes physiques. Le double régime du consentement préalable
("opt-in") et du droit d'opposition ("opt-out") devait
donc s'appliquer à tout prospect, sans distinction.
Après examen du texte par le Sénat, la position du Parlement
français était la suivante :
S'agissant des personnes morales, il était nécessaire de distinguer
selon que la prospection est effectuée au moyen d'automates
d'appel et de télécopieurs ou au moyen de courriers électroniques (courriels
ou SMS).
Pour les "mailings" par automate d'appel ou par télécopie,
la prospection directe d'une personne morale nécessitait son consentement
préalable dans tous les cas.
Pour les courriers électroniques, le projet de loi tel qu'adopté par
le Sénat distinguait selon que la personne morale était
ou non inscrite ou non au registre de commerce et des sociétés.
Si la personne morale n'était pas inscrite au registre de commerce et
des sociétés (par exemple association régie par la loi
de 1901 ou membre d'une profession libérale), la prospection directe était
interdite en l'absence de consentement préalable de la personne morale.
Si la personne morale était inscrite au
registre de commerce et des sociétés (sociétés
commerciales ou civiles), la prospection directe était autorisée, sous
réserve de réunir quatre conditions cumulatives :
- les coordonnées du destinataire ont été recueillies
directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi
n° 78 17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Libertés" (1),
- à l'occasion de la vente d'un produit ou de la fourniture d'un service
(2),
- la prospection directe concerne des produits ou services fournis par la
même personne physique ou morale que celle ayant fourni initialement
des produits ou services au destinataire (3),
- le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée
d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis
ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées lorsque celles ci sont recueillies et chaque fois
qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé ("opt-out")
(4).
Le Sénat a réussi le difficile exercice de se conformer à la
directive dite "vie privée et communications électroniques" tout
en ne négligeant pas les souhaits exprimés par les professionnels
et notamment les professionnels du marketing direct.
Le prospecteur était tenu, bien entendu, de se conformer aux dispositions
de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Libertés",
en permettant au destinataire de se désinscrire facilement.
Il était, enfin, interdit de dissimuler l'identité de la personne
pour le compte de laquelle la communication est émise, et de mentionner
un objet de message sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
Le projet de LCEN a été notablement modifié, le 10 décembre
2003, par l'Assemblée Nationale.
Tenant compte des souhaits exprimés par les professionnels du marketing
direct, l'Assemblée nationale a exclu de la double protection ("opt-in" et "opt-out")
l'ensemble des personnes morales, sans retenir le critère - délicat à appliquer
- de l'inscription au registre du commerce et des sociétés.
Pour résumer, la situation, en matière de prospection électronique
(par courriel ou SMS) la situation est, pour le moment, la suivante :
Prospection en direction des personnes physiques :
1. Principe du consentement préalable ("opt-in"),
qui s'exprime (en principe de manière "libre et éclairée") par
la personne physique concernée, lors de la constitution de
fichiers "opt-in" (par exemple pour bénéficier de services
gratuits). La faiblesse de cette protection réside dans la possibilité d'exploitation
des fichiers par les partenaires du prestataire qui a collecté les données
(nominatives) et recueilli le consentement à recevoir des offres promotionnelles.
2. Principe du droit d'opposition préalable ("prior
opt-out") : le client d'un site marchand doit pouvoir s'opposer a priori
(lors de la collecte des données) à la prospection par les partenaires
du prestataire. Seul ce dernier peut adresser des courriels de nature publicitaire
ou promotionnelle. Il s'agit, en théorie, d'une protection assez efficace
des consommateurs.
Prospection en direction des personnes morales :
Actuellement, le projet de LCEN exclut la double protection s'agissant des
personnes morales. De sorte que les sociétés commerciales et
les personnes morales n'ayant pas un objet commercial pourraient être
la cible d'un nombre encore plus grand d'envois non sollicités, jusqu'à un
encombrement des comptes e-mail que de plus en plus de professionnels dénoncent.
Le dispositif ainsi défini demeure assez critiquable dès
lors que
la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales n'est
pas opérante (il y a plusieurs millions d'entreprises individuelles
et de personnes morales à but non lucratif),
il est souvent extrêmement difficile de s'assurer a priori qu'un fichier
concerne un professionnel ou un non professionnel, tant l'utilisation des moyens
professionnels à des fins privées et l'utilisation des moyens
privés à des fins professionnelles sont aujourd'hui choses courantes.
Il est au demeurant inefficace, car les courriels réellement gênants,
proviennent, pour l'essentiel, de l'étranger et notamment du continent
nord-américain, pour lequel le spam automatisé est une véritable
industrie. De sorte que les solutions sont d'abord techniques (filtrage du "spam").
Pour cette raison, les politiques de marketing direct par messagerie électronique,
risquent d'être sérieusement limitées dans leurs effets
dans les années à venir, quel que soit le contenu de la LCEN,
pour cause de filtrage systématique des courriels non expressément
sollicités, ainsi que le proposent des prestataires de plus en plus
nombreux (éditeurs de logiciels de sécurité, fournisseurs
d'accès, etc...), compte tenu de l'exaspération des professionnels.
Trop de mailing tue le mailing...
Auteur : Me. Pascal ALIX Avocat individuel (cabinet groupé)
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Source : Vitualegis |
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