Par le biais de son nouveau service de messagerie électronique
«Gmail» la société « Google »
se propose d’analyser le contenu des courriels afin d’y
insérer des publicités ciblées, et ce faisant
violer le secret garanti aux correspondances privées. En
effet, le courriel peut accéder à la qualification de
correspondance à caractère privé (I) et à
ce titre jouir de la protection, assurée par la loi 91-646 du
10 juillet 1990[1] en l’absence d’atteinte à la vie privée.(II)
I. Certains courriels peuvent accéder à la
qualification de correspondance à caractère privé
La loi 91-646[2] a vocation à garantir le secret des correspondances privées
émises par voie de télécommunication. Il
convient donc de déterminer si un courriel est une
correspondance (A) privée (B).
A. Le courriel est une correspondance.
L’accession du courriel au statut de correspondance n’est
pas aussi évidente qu’elle peut le paraître. En
effet, le « Vocabulaire juridique » de
l’association Henry Capitant[3] définit la correspondance comme un « échange
de lettres ou d’autres messages assimilés (telex,
télégrammes) » et le secret s’y
rapportant comme « la protection des objets confiés
à la poste… ». Le courriel n’est
alors peut être pas totalement exclu de la catégorie des
correspondances puisqu’il peut être considéré
comme un « message assimilé »,
mais ne semble pas pouvoir bénéficier du secret dans la
mesure où il n’est pas un « objet confié
à la poste ». Ces définitions ne
semblent guère adaptées à l’usage social
du courrier électronique.
Fort heureusement, la décision du tribunal correctionnel du
2 novembre 2000[4] est venue éclaircir le statut du courrier électronique
en confirmant l’assimilation du courriel à l’échange
épistolaire.
Dans cette affaire, un étudiant se plaignait d’une
atteinte au secret des correspondances privées à la
suite de l’altération et de la dispariton de ses
courriers électroniques. Pour le tribunal, il ne fait pas
de doute que les courriels sont des correspondances : «le
terme " correspondance " désigne toute
relation par écrit existant entre deux personnes
identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages
ou de plis fermés ou ouverts. » et « (…) ont
manifesté sans équivoque leur volonté (…)
de prendre connaissance par surprise des correspondances
contenues dans la messagerie électronique de(…) ».
Si cette décision émane d’une jurdiction de
première instance, elle n’en reflète pas moins
l’usage social de cet outil.
Les courriels étant des correspondances, celles-ci
ont-elles un caractère privé ?
B. Dans quelle mesure les courriels sont-ils des
correspondances privées ?
Les correspondances sont traditionnellement appréhendées
par le biais d’une distinction entre les messages émis
par voie de télécommunication ayant un caractère
privé et ceux émis par voie de communication
audiovisuelle constituant des communications au public.
La loi 86-1067 du 30 septembre 1986[5] définit successivement les deux notions :
«On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de
signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité
ou autres systèmes électromagnétiques.
On entend par communication audiovisuelle toute mise à
disposition du public ou de catégories de public, par un
procédé de télécommunication, de signes,
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée ».
Le cas des courriels peut donc s’analyser comme une
utilisation du réseau Internet à des fins de
télécommunication, alors même que celui-ci est
suceptible de consituter un moyen de communication audiovisuelle.
Rien ne s’oppose alors techniquement à ce que le
courriel puisse être considéré juridiquement
comme étant susceptible de constituer une correspondance à
caractère privé dès lors qu’il satisfait
aux autres conditions du caractère privé.
Le tribunal d’instance de Puteaux du 28 septembre 1999[6] précise ces conditions : « Il y a
correspondance privée lorsque le message est exclusivement
destiné à une ou plusieurs personnes, physiques ou
morales, déterminées et individualisées. ».
Dans le même sens et appliqué aux courriels, le
jugement du 2 novembre 2000[7]
affirme que la correspondance « est protégée
par la loi, dès lors que le contenu qu’elle véhicule
est exclusivement destiné par une personne dénommée
à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition
du public ».
Cette défintion rend éligible à la
protection par le secret des correspondances privées les
courriers électroniques dont l’émetteur et le
récepteur sont identifiés ou individualisés.
Le tribunal correctionnel de Paris s’empresse alors de préciser
la distinction.
Le message : « …s’adresse
à une personne individualisée, si son adresse
est nominative, ou déterminée, si son adresse est
fonctionnelle, le destinataire final du message n’étant
pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant
qualité pour recevoir ledit message,
… est personnalisé en
ce qu’il
établit une relation entre l’expéditeur et le
récepteur, laquelle fait référence à
l’existence d’un lien les unissant qui peut être
familial, amical, professionnel, associatif, etc. »[8]
Si tous les courriels ne sont pas des correspondances à
caractère privé, il n’en reste pas moins au terme
de cette analyse, que bon nombre d’entre eux le sont et
bénéficient à ce
titre de la protection par le secret au titre de la loi 91-646[9].
II. La protection des courriels au titre du secret des
correspondances privées a un fondement autonome de la vie
privée .
A. La protection des courriels au titre du secret des
correspondances privées.
L’article 1er de la loi relative à la
liberté de communication consacre le secret des
correspondances privées : « Le secret
des correspondances émises par la voie des télécommunications
est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à
ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de
nécessité d'intérêt public prévus
par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ».
Il ne peut dès lors y être porté atteinte que
si l’interception est ordonnée par l’autorité
jurdiciaire sur le fondement de l’article 100 du code de
procédure pénale, ou si elle a fait l’objet d’une
autorisation écrite du premier ministre dans les conditions
des articles 3 et suivants de la loi[10].
C’est dans ce contexte normatif que la société
« Google » se propose d’analyser le
contenu des courriels afin d’y insérer des publicités
ciblées.
Il ne s’agit pas seulement d’analyser le contenu de
courriels susceptibles d’être protégés par
le secret des correspondances privées, mais éventuellement
de les reproduire et de les stocker comme l’indique clairement
sa charte de « protection » de la vie privée :
« Residual copies of email may remain on our
systems, even after you have deleted them from your mailbox or after
the termination of your account»[11] (des
copies résiduelles des courriels peuvent demeurer sur nos
systèmes, même après les avoir effacés de
votre messagerie électronique ou après la clôture
de votre compte).
Dès lors, cette analyse des courriels se heurte de plein
fouet au secret des correspondances privées.
B. Ne pas confondre protection de la vie privée et
secret des correspondances.
La « Foire aux questions » du service
«Gmail» met en avant le fait que les courriels ne sont ni
accédés par un être humain, ni communiqués
aux annonceurs[12] :
« No humans read your email to
target the ads, and no email content or other personally identifiable
information is ever provided to advertisers». (Aucun
humain ne lit vos courriels afin de cibler les publictés, ni
le contenu des messages, ni d’autres informations à
caractère personnel permettant l’identification ne sont
transmis aux annonceurs).
Par cet argumentaire « Gmail » semble
essayer de se justifier au regard de la protection de la vie privée,
et plus précisément de la protection des données
personnelles.
Or, la confidentialité des courriels est assurée
par le secret des correspondances privées issu de la loi
91-646 du 10 juillet 1991[13] et non
sur le fondement de la protection de la vie privée
consacrée par l’article 9 du code civil.
Par conséquent, le plaignant n’aura pas à
rapporter la preuve d’une atteinte à sa vie privée
ou aux droits garantis par la loi de 1978[14]
mais celle d’une violation de la confidentialité
de sa correspondance privée. Le fait que l’interception
soit réalisée par des robots permet d’atténuer
le risque d’atteinte à la vie privée, mais
suffit néanmoins à caractériser une interception
de correspondance privée sanctionnée par les
articles 226-15 et 432-9 du code pénal. .
L’état de l’art ne permettant pas de distinguer
un courriel constitutif d’une correspondance privée d’un
autre et les stipulations contractuelles étant encore insuffisament claires et précises, il semble que pour le moment, le service « Gmail »
soit promis à bel avenir judiciaire. Il illustre également,
la tendance actuelle qui tend à faire fie des lois
territoriales au détriment des droits des personnes. Si la
libre circulation de l’information est aujourd’hui une
réalité, les systèmes juridiques peinent encore
à s’entendre à l’échelle mondiale
sur des questions jusqu’alors pétries de valeurs
sociales mais présentant aujourd’hui un intérêt
économique de plus en plus important.
Auteur : Julien Le Clainche Ingénieur expert (INRIA), équipe LICIT - Docteur en droit
.
|
Source : DROIT-TIC |
|