Une action de « Google Bombing »
peut-elle être considérée comme diffamatoire et
ainsi condamnable ?
Le Google Bombing, phénomène initié
par un animateur de blog en 2001, sévit sur Internet et fait
chaque jour de nouvelles victimes.
Pour classer un site, Google prend en compte, non
seulement son contenu mais également ses liens. L’importance
d’un site est jugée en fonction du nombre de liens
hypertextes qui pointent vers ce site (principe du PageRank).
Le Google Bombing consiste donc pour des webmasters
à se concerter et à mettre le même lien pointant
vers le même site, avec le même mot-clef. Quand un
internaute tape le mot-clef et clique sur le « J’ai
de la Chance » de Google, le site visé sera en tête
du résultat de la requête.
Après Bush et le mot-clé « miserable
failure », Chirac et le mot-clé « magouilleur »,
c’est au tour de Jean Dionis – rapporteur du projet de
loi sur la confiance dans l’économie numérique
qui suscite de vifs débats chez les professionnels de
l’Internet – d’en subir les frais. En effet, quand
un internaute tape sur Google « député
liberticide », il trouve en tête des résultats
le site de Jean Dionis.
L’infraction d’intrusion dans un système
informatique dans le but d’en perturber le bon fonctionnement a
été envisagée pour réprimer ce phénomène.
Mais les mots-clefs qui permettent d’établir les liens
sont des termes peu élogieux. Ne peut-on pas alors considérer
qu’une action de Google Bombing est diffamatoire et ainsi
condamnable au regard de la loi du 29 juillet 1881 ?
La diffamation, prévue à l’article
29 de ladite loi, s’entend de « toute allégation
ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur
ou à la considération de la personne ou du corps
constitué auquel le fait est imputé ».
L’intention de nuire à la personne visée est
présumée. En outre, le délit de diffamation
n’existe et n’est punissable que le si le fait
diffamatoire a fait l’objet d’une publicité,
c’est-à-dire porté à la connaissance du
public par tous moyens.
Il ne fait plus aucun doute, comme l’a
réaffirmé le projet de loi sur la confiance dans
l’économie numérique prochainement promulgué,
que la loi de 1881 s’applique pour des actions commises sur
Internet.
Le GG Bombing semble remplir les critères
définis par la loi :
allégation d’un fait précis portant
atteinte à l’honneur d’une personne déterminée
: le GG Bombing est, en général, une réponse
à un fait d’actualité. De plus, l’utilisation
d’un mot-clef à connotation péjorative dans des
hyperliens par un grand nombre de webmasters permet le référencement
du site de la personne expressément visée,
intention de nuire : les appels à un
Google Bombing sont nombreux et dénotent une intention
manifeste d’atteindre une personne déterminée,
publicité : Google est un moteur de
recherche très utilisé ; Internet constitue une
publication par voie de presse et permet une diffusion mondiale de
l’allégation.
La répression par la diffamation ne sera
possible que si les affirmations sont particulièrement graves.
Il s’agira au juge de déterminer ce qu’est « une
affirmation particulièrement grave ».Il faudra
prouver que l’atteinte à la personne est la conséquence
directe de l’acte diffamatoire dommageable. Par ailleurs,
l’appréhension des auteurs du GG Bombing, action
collective par excellence, risque de poser des problèmes :
ils sont très nombreux et un lien est facilement effaçable
en un simple clic.
Ce phénomène dépasse le simple
« droit à l’information » :
un avis péjoratif est émis via un lien simple ou
profond qui a été créé sans autorisation
comme le recommande la Netiquette. Les webmasters ne pourront pas
indéfiniment se cacher derrière la liberté
d’expression pour échapper à la répression
de ce phénomène émergent préjudiciable
aux tiers.
Cet article est issu d'une version plus complète figurant dans la lettre "Recherche et Référencement" du site Abondance.com.
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen Avocate
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Source : www.murielle-cahen.com |
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