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FANSUBING ET DROIT D’AUTEUR : LE SOUS-TITRAGE PAR LES FANS D’ŒUVRES PROTÉGÉES EST-IL LÉGAL?
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Le simple fait de se considérer comme fan est-il une justification suffisante pour assurer l’impunité au regard du droit de la protection des œuvres ? Il est malheureusement nécessaire d’oter certaines illusions aux "fansub" face aux idées reçues. |
Le terme fansubing vient de la contraction des mots
anglais « fan » et « subtitle ».
Il désigne le sous-titrage de séries étrangères
par une équipe de traducteurs et de sous-titreurs (la
« team ») qui les rend aussitôt
disponible pour les membres du groupe de fan auquel elle appartient
(le « fansub »), et selon le cas pour tout un
chacun sur le Net.
Ainsi, si votre anglais n’est pas aussi riche
que votre tailor et que vous mourrez d’impatience de
voir la suite des épisodes de séries comme Buffy,
Smallville ou encore Friends…, nul n’est besoin pour
vous d’attendre l’été prochain la sortie en
France de la dernière saison doublée dans notre langue
; grace au fansubing, vous pouvez enfin tuer le suspense et découvrir
les derniers épisodes sous-titrés en français
par la " team". Certes, il ne s’agit pas d’un
doublage mais au moins la traduction des dialogues vous offrira
l’avantage de comprendre ce qui se passe. Outre les séries
américaines, le phénomène touche énormément
les mangas japonnais et n’est pas forcément exclusif des
séries françaises. Ne vous étonnez donc pas si
par exemple vous tombez entre deux clics sur une version de la série
« Sous le soleil » sous-titrée dans une
autre langue par une team de fan. Il existe en effet autant de
fansub que de langues vivantes et de séries.
Parce qu’ils ont le sentiment de servir avant
tout leur série culte, d’en faire la promotion voire
même de faire découvrir au public français
certaines séries étrangères jusqu’alors
non encore exploitées en France, les fansubers n’ont pas
le sentiment de braver les foudres du droit d’auteur. Au
contraire, ils remettent souvent en cause la qualité des
doublages français et estiment offrir une traduction beaucop
plus fidèle (ce qui peut être vrai il faut l’admettre
dans certains cas).
Pour autant, le simple fait de se considérer
comme fan est-il une justification suffisante pour assurer l’impunité
au regard du droit de la protection des œuvres ?
Il est malheureusement nécessaire d’oter
certaines illusions aux fansub face à de fausses idées
reçues.
1.
Le fansubing serait légal car les
traductions contribuent au succès des séries
FAUX. L’article L 122-4 du code de propriété
intellectuelle (ci après cpi) interdit expressément les
traductions faites sans le consentement de l’auteur ainsi
que les adaptations ou transformation, arrangements ou reproductions
faites par un procédé quelconque[1].
Même si les doublages ou les traductions
existentes sont de qualité médiocre aux yeux des fans,
elles restent celles autorisées par l’auteur ; il
ne leur appartient pas d’y substituer leur propre traduction,
aussi talentueuse puisse t-elle être, et de la diffuser à
des tiers. Il est donc obligatoire de requérir
l’autorisation de l’auteur. Le fait que le fansubbing
puisse contribuer au succès des séries n’emporte
absolument aucune conséquence sur cette obligation.
D’autre part, l’auteur jouit également
du droit moral à la paternité de l’œuvre
(c’est à dire le droit à être reconnu
comme son auteur) et au respect de celle ci : il est le
seul à pouvoir la modifier. L’insertion des sous-titres
dans l’œuvre ainsi que l’association du nom de la
team auteur de la traduction avec le nom de la série le
plus souvent dans le générique, constituent
indubitablement une atteinte à ces deux droits moraux.
A titre illustratif, la jurisprudence a déjà
condamné la télédiffusion d’une œuvre
audiovisuelle avec incrustation d’un logo[2]
ou encore dans l’illustre affaire Huston la colorisation
non autorisée d’un film en noir et blanc[3].
Le fansubing ne peut échapper à la règle.
Enfin, la mise à disposition du tout (c’est à
dire de l’œuvre incrustée de ces sous-titres), à
tous tiers qu’ils fassent partie du fansub ou pas, constitue
une reproduction non autorisée de l’œuvre
caractérisant la contrefaçon. En effet, il est de
jurisprudence constante que la numérisation d’œuvres
protégées aux fins de diffusion sur Internet sans
l’autorisation du détenteur des droits constitue une
contrefaçon[4].
L’exception de copie privée ne peut être invoquée
ici car les reproductions ne sont pas destinées à
l’usage exclusif du copiste mais bel et bien à
l’utilisation collective des fans, ce qui est expréssément
interdit par l’article L 122-5 du même code[5].
2.
Le fait qu’une série étrangère
n’ait pas encore fait l’objet d’exploitation en
France exonèrerait les fansub de toutes responsabilités
FAUX. Il existe des conventions internationales qui
ont vocation à s’appliquer. C’est le cas de la
convention de Berne sur le droit d’auteur ou encore le traité
de l’OMPI de Genève auquels la France est partie avec de
nombreux pays dont les Etats-Unis.
Ainsi, l’article 5 de la Convention de Berne[6]
confère aux œuvres étrangères à un
pays membre de la Convention la protection nationale de ce pays. En
d’autre termes, une œuvre étrangère pourra
bénéficier en France de la protection du droit d’auteur
français[7].
Dès lors, les détenteurs de droits d’une œuvre
étrangère pourront légitimement invoquer le
raisonnement exposé dans notre précédente
partie.
En l’absence de conventions internationales, c’est
l’article L 111.4 du cpi[8]
qui trouvera lieu à s’appliquer : sous réserve
que soit constatée la réciprocité des
protections entre cet Etat et la France, une œuvre divulguée
pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat
sera protégée en France en vertu de la législation
française. On aboutira donc toujours au même
raisonnement.
D’autre part, l’alinéa 2 de l’article L
111-4 crée une sorte de sphère d’inviolabilité
des droits moraux de paternité et d’intégrité
de l’œuvre en marge des dispositions du premier alinéa :
en dépit de l’existence d’une réciprocité
des protections entre Etats ou encore d’une convention
internationale, on ne peut porter atteinte à l’intégrité
de l’œuvre (c’est à dire la modifier de
quelque manière que ce soit) ni au droit de son auteur à
être reconnu en tant que tel. Une excellente illustration se
trouve toujours dans l’affaire Huston précitée ou
la Cour de Cassation a considéré que cette règle
devait être considérée comme une loi impérative
tout comme la loi investissant l’auteur d’un droit
moral ; dès lors, les héritiers du réalisateur
d’un film américain en noir et blanc étaient
fondés à s’opposer à sa « colorisation »
nonobstant les dispositions de la loi américaine[9].
La même solution s’impose pour l’incorporation de
sous-titres et logos de team, propres du fansubing.
Par conséquent, même si certaines séries
n’ont pas fait l’objet d’une exploitation en
France, leur mise à disposition sous-titrée via le Net
à destination d’un public français constituera
inéluctablement une contrefaçon.
3.
Il existerait une tolérance du fait de
la non-poursuite des fansub alors même que les détenteurs
de droits sur la série en cause sont conscient du
phénomène
FAUX encore une fois. Ce n’est pas parce
qu’aucune action n’est intentée qu’il faut
en déduire une acceptation tacite du phénomène,
encore moins et certainement pas un droit ! L’action en
contrefaçon est imprescriptible ; l’auteur est
libre de la déclencher à tout moment.
Il reste au final de biens maigres consolations pour
les fansubers : certains traducteurs auraient parait-il proposé
leurs traductions à des maisons de production qui, enchanté
par la qualité de leur travail, les auraient embauchés.
Ironiquement, les rôles seraient alors
inversés la traduction de l’œuvre devenant
alors autorisée par l’auteur. Dans ce cas, l’article
L 112-3 du cpi reconnaît aux auteurs de traductions,
adaptations, transformations ou arrangement des œuvres de
l’esprit (ce qui pourrait également inclure les
sous-titreurs) la protection du droit d’auteur sans
préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre
originale.
En d’autres termes, de contrefacteur le
traducteur peut lui-même devenir …auteur !
Par Sulliman OMARJEE, juriste de
Propriété Intellectuelle & droit des NTIC - DEA
de Droit des Créations Immatérielles – LLB
s.omarjee@laposte.net
Auteur : M. Sulliman Omarjee Juriste de Propriété Intellectuelle & NTIC à la REGION REUNION
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Source : DROIT-TIC.com |
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[1]
« Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l’adaptation ou la
transformation, l’arrangement par un art ou un procédé
quelconque » (art L 122-4 du cpi).
[2]
Paris, 1ere Ch., 25 oct. 1989
[3]
Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, Huston
[4]
TGI Paris, réf., 14 août 1996, Aff Brel ; Paris,
réf., 5 mai 1997 ; TGI Montpellier 24 sept. 1999
[5]
« Lorsque l’œuvre a été
divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies
ou reproductions strictement privée réservées à
l’usage privé du copiste et non destinée à
une utilisation collective… » (art. L
122-5 2° du code de propriété intellectuelle)
[6]
« Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres
pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la
présente Convention, dans les pays de l’Union autres
que le pays d’origine de l’œuvre, des droits
que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par
la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement
accordés par la présente Convention »,
art. 5-1° de la Convention de Berne.
[7]
Paris 8 juin 1971, JCP 1973, II, 427, note Plaisant : « Il
découle de la Convention de Berne que sur le territoire
national, seul s’applique aux œuvres étrangères
la loi nationale ».
[8]
« Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou,
après consultation du ministre des Affaires étrangères,
il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux
œuvres divulguées pour la première fois en
France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et
éfficace, les œuvres divulguées pour la première
fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur
par la législation française. Toutefois, aucune
atteinte ne peut çetre portée à l’intégrité
ni à la paternité de ces œuvres. »
(art L 111-4 du cpi)
[9]
Cass. Civ. 1ere 28 mai 1991 aff. Huston, D. 1993, 197, note
Raynard.
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