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FANSUBING : LA PROTECTION EN FRANCE D’UNE SÉRIE ÉTRANGÈRE ET LE PRINCIPE DE « L’ASSIMILATION AU NATIONAL » DE LA CONVENTION DE BERNE
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L'expression
fansubing désigne le sous-titrage de séries étrangères
par des fans... |
L'expression
fansubing désigne le sous-titrage de séries étrangères
par des fans. Lors d’une précédente étude,
nous avions montré que contrairement à ce que pensaient
les communautés de fans, cette pratique contrevenait aux droit
des auteurs, quand bien même la série « fansubé » n’avait fait l’objet d’aucune
exploitation en France[1].
Une décision de la Cour d ‘appel
de Paris du 4 juin 2004[2] apporte
des éléments interressants à notre
analyse.
En l’espèce, la société
Hasbro France, filiale de la société américaine
Hasbro international inc, avait assigné devant le TGI de
Bobigny la société Marki pour contrefaçon de ses
jeux de société « Puissance 4 »
et « Qui est ce ». Alors que la juridiction de
première instance n’avait retenu que la seule
contrefaçon de marque contre la société Marki,
la Cour d’appel va plus loin en condamnant également
ladite société pour contrefaçon de droit
d’auteur et de dessins et modèles.
La Cour fonde son raisonnement sur l’article 5 de
la Convention de Berne (ratifiée par les Etats-Unis en 1989)
qui pose le principe de « l’assimilation au
national ». Selon cet article, « les
auteurs jouissent en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles
ils sont protégés en vertu de la présente
convention, dans les pays de l’Union autres que le pays
d’origine de l’œuvre, des droits que les lois
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux
nationaux » : ils sont « assimilés »
à un auteur national. La société Hasbro ayant
produit au procès les enregistrements de ses jeux de société
auprès de l’Office américain des droits
d’auteurs, la Cour considère que la preuve que ceux-ci
sont protégés par le droit d’auteur aux
Etats-Unis est rapportée. Dès lors, la société
Hasbro est fondée à se prévaloir de la
protection du droit d’auteur offerte par la France .
Cette décision est très intéressante
parce qu’elle affirme avec force le principe de la
protection d’une œuvre étrangère en France.
L’application de la Convention de Berne est conforme à
la jurisprudence en la matière : en effet, la Convention
de Berne prime sur l’article L 111-4 du code de propriété
intellectuelle lorsque l’œuvre étrangère
émane d’un pays partie à la Convention[3].
En poussant le raisonnement plus loin, une création
étrangère pourrait très bien être protégée
en France même si les dispositions de son pays d’origine
lui dénient cette protection, dès lors que ce pays
d’origine est partie à la convention de Berne ou que
conformément à l’article L111-4 du code de la
propriété intellectuelle (qui ne s’applique qu’à
défaut de convention internationale[4]),
il offre aux œuvres françaises une protection suffisante
et efficace. Autrement dit, une œuvre étrangère
pourrait fort bien bénéficier de règles plus
protectrices que celles de son pays d’origine. L’affaire
Huston en est une excellente illustration : les héritiers
d’un réalisateur américain qui voulaient
s’opposer en France à la colorisation d’un film
ont pu légitimement invoquer le droit moral français au
respect à l’intégrité de l’œuvre[5],
alors que les droits moraux ne leurs étaient pas reconnu aux
Etats- Unis[6].
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de
notre analyse sur le fansubing : contrairement à ce que
peuvent croire les communautés de fans, une série
étrangère est bel et bien protégéable en
vertu du droit d’auteur français quand bien même
elle n’aurait fait l’objet d’aucune exploitation en
France.
Certes, dans le cas présent, la société
Hasbro avait exploité elle même ses créations sur
le marché français par le biais de sa filiale
française ; mais cela ne remet nullement en question le
principe même de la protection : qu’il y ait ou pas
exploitation sur le territoire national, une œuvre étrangère
sera protégée en France au même titre qu’une
œuvre nationale.
Le raisonnement adoptée par la Cour d’appel
de Paris dans l’affaire Hasbro pourrait donc être
facilement transposé à un éventuel litige
mettant en cause la pratique du fansubing, s’agissant de séries
étrangères non encore exploitées en France.
Pour l’heure, aucune poursuite n’a encore
été engagée contre le fansubing, ce qui pousse
les communautés de fansubs à développer l’idée
d’une soit-disant « tolérance ».
Il est vrai que les maisons de productions ont encore tendance à
observer le phénomène, sans pour autant se résoudre
à intenter une action… du moins pour le moment. Il faut
en effet prendre garde de déduire de l’inaction des
détenteurs de droit une acceptation tacite du fansubing et
certainement pas un droit. Comme nous avions déjà eu
l’occasion de l’écrire[7],
l’action en contrefaçon est imprescriptible[8] :
l’auteur est libre de la déclencher à tout
moment.
Dès lors, l’illusion de la soit-disant
« tolérance » ne pourra que s’effacer
devant la réalité de la contrefaçon…
Par
Sulliman Omarjee
Juriste de Propriété
Intellectuelle et TIC à la REGION REUNION
DEA de Droit des
Créations Immatérielles – LLB
s.omarjee@laposte.net
Auteur : M. Sulliman Omarjee Juriste de Propriété Intellectuelle & NTIC à la REGION REUNION
.
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Source : DROIT-TIC |
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[3]
Paris, 4e Ch., 29 nov. 1996
[4]
« Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou,
après consultation du ministre des Affaires étrangères,
il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux
œuvres divulguées pour la première fois en
France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et
éfficace, les œuvres divulguées pour la première
fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur
par la législation française. Toutefois, aucune
atteinte ne peut çetre portée à l’intégrité
ni à la paternité de ces œuvres. »
(article L 111-4 du code de propriété intellectuelle)
[5]
Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, aff Huston
[6]
En l’absence de consécration expresse des droits moraux
par la loi américaine sur le copyright, les tribunaux
américains refusent généralement d’admettre
la notion : Vargas v. Esquire, 164 F. 2d 522,526 (7th
Circ. 1947) ; Shostakovich v. 20th Century-Fox,
80 N.Y.S. 2d 575, aff d,87 N.Y.S2d 430 (1949), Society of
Survivors of the Riga Ghetto, Inc v. Huttenbach, 535 N.Y.S.2d
670, 673-4 (N.Y. Sup. Ct. 1988) ; Seshadri v. Kasraian,
130 F. 3d 798, 803 (7th Cir. 1997)
[7]
Voir notre précédente étude sur la question
précitée.
[8]
S’agissant tout particulièrement des droit moraux, les
droit patrimoniaux étant quant à eux limité
dans le temps à la durée de protection de l’œuvre
soit soixante-dix ans après la mort de l’auteur. |
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