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FANSUBING : LA PROTECTION EN FRANCE D’UNE SÉRIE ÉTRANGÈRE ET LE PRINCIPE DE « L’ASSIMILATION AU NATIONAL » DE LA CONVENTION DE BERNE
fl Article publié le 26/10/2004
fl Auteur : M. Sulliman Omarjee  Juriste de Propriété Intellectuelle & NTIC à la REGION REUNION .
fl Domaines : Propriétés intellectuelles, Loi applicable et juridiction compétente.
fl Ordre juridique : ordre juridique
fl Abstract :
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News L'expression fansubing désigne le sous-titrage de séries étrangères par des fans...

fl L'expression fansubing désigne le sous-titrage de séries étrangères par des fans. Lors d’une précédente étude, nous avions montré que contrairement à ce que pensaient les communautés de fans, cette pratique contrevenait aux droit des auteurs, quand bien même la série « fansubé » n’avait fait l’objet d’aucune exploitation en France[1].

Une décision de la Cour d ‘appel de Paris du 4 juin 2004[2] apporte des éléments interressants  à notre analyse.

En l’espèce, la société Hasbro France, filiale de la société américaine Hasbro international inc, avait assigné devant le TGI de Bobigny la société Marki pour contrefaçon de ses jeux de société « Puissance 4 » et « Qui est ce ». Alors que la juridiction de première instance n’avait retenu que la seule contrefaçon de marque contre la société Marki, la Cour d’appel va plus loin en condamnant également ladite société pour contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles.

La Cour fonde son raisonnement sur l’article 5 de la Convention de Berne (ratifiée par les Etats-Unis en 1989) qui pose le principe de « l’assimilation au national ». Selon cet article, « les auteurs jouissent en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux » : ils sont « assimilés » à un auteur national. La société Hasbro ayant produit au procès les enregistrements de ses jeux de société auprès de l’Office américain des droits d’auteurs, la Cour considère que la preuve que ceux-ci sont protégés par le droit d’auteur aux Etats-Unis est rapportée. Dès lors, la société Hasbro est fondée à se prévaloir de la protection du droit d’auteur offerte par la France .

Cette décision est très intéressante parce qu’elle affirme avec force le principe de la protection d’une œuvre étrangère en France. L’application de la Convention de Berne est conforme à la jurisprudence en la matière : en effet, la Convention de Berne prime sur l’article L 111-4 du code de propriété intellectuelle lorsque l’œuvre étrangère émane d’un pays partie à la Convention[3].

En poussant le raisonnement plus loin, une création étrangère pourrait très bien être protégée en France même si les dispositions de son pays d’origine lui dénient cette protection, dès lors que ce pays d’origine est partie à la convention de Berne ou que conformément à l’article L111-4 du code de la propriété intellectuelle (qui ne s’applique qu’à défaut de convention internationale[4]), il offre aux œuvres françaises une protection suffisante et efficace. Autrement dit, une œuvre étrangère pourrait fort bien bénéficier de règles plus protectrices que celles de son pays d’origine. L’affaire Huston en est une excellente illustration : les héritiers d’un réalisateur américain qui voulaient s’opposer en France à la colorisation d’un film ont pu légitimement invoquer le droit moral français au respect à l’intégrité de l’œuvre[5], alors que les droits moraux ne leurs étaient pas reconnu aux Etats- Unis[6].

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de notre analyse sur le fansubing : contrairement à ce que peuvent croire les communautés de fans, une série étrangère est bel et bien protégéable en vertu du droit d’auteur français quand bien même elle n’aurait fait l’objet d’aucune exploitation en France.

Certes, dans le cas présent, la société Hasbro avait exploité elle même ses créations sur le marché français par le biais de sa filiale française ; mais cela ne remet nullement en question le principe même de la protection : qu’il y ait ou pas exploitation sur le territoire national, une œuvre étrangère sera protégée en France au même titre qu’une œuvre nationale.

Le raisonnement adoptée par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Hasbro pourrait donc  être facilement transposé à un éventuel litige mettant en cause la pratique du fansubing, s’agissant de séries étrangères non encore exploitées en France.

Pour l’heure, aucune poursuite n’a encore été engagée contre le fansubing, ce qui pousse les communautés de fansubs à développer l’idée d’une soit-disant « tolérance ». Il est vrai que les maisons de productions ont encore tendance à observer le phénomène, sans pour autant se résoudre à intenter une action… du moins pour le moment. Il faut en effet prendre garde de déduire de l’inaction des détenteurs de droit une acceptation tacite du fansubing et certainement pas un droit. Comme nous avions déjà eu l’occasion de l’écrire[7], l’action en contrefaçon est imprescriptible[8] : l’auteur est libre de la déclencher à tout moment.

Dès lors, l’illusion de la soit-disant « tolérance » ne pourra que s’effacer devant la réalité de la contrefaçon…


Par Sulliman Omarjee
Juriste de Propriété Intellectuelle et TIC à la REGION REUNION
DEA de Droit des Créations Immatérielles – LLB
s.omarjee@laposte.net

Auteur : M. Sulliman Omarjee  Juriste de Propriété Intellectuelle & NTIC à la REGION REUNION . | Source : DROIT-TIC |
NOTES

[1] Pour une analyse approfondie du fansubing, voir Sulliman Omarjee, Fansubing et droit d’auteur : le sous-titrage par les fans d’œuvres protégées est-il légal ?, http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=248

[2] Présentation de la décision sur le site de l’afjv par le cabinet Clifford Chance : http://www.afjv.com/juridique/041012_article_5_convention_berne.htm

[3] Paris, 4e Ch., 29 nov. 1996

[4] « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et éfficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut çetre portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres
. »  (article L 111-4 du code de propriété intellectuelle)

[5] Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, aff Huston

[6] En l’absence de consécration expresse des droits moraux par la loi américaine sur le copyright, les tribunaux américains refusent généralement d’admettre la notion : Vargas v. Esquire, 164 F. 2d 522,526 (7th Circ. 1947) ; Shostakovich v. 20th Century-Fox, 80 N.Y.S. 2d 575, aff d,87 N.Y.S2d 430 (1949), Society of Survivors of the Riga Ghetto, Inc v. Huttenbach, 535 N.Y.S.2d 670, 673-4 (N.Y. Sup. Ct. 1988) ; Seshadri v. Kasraian, 130 F. 3d 798, 803 (7th Cir. 1997)

[7] Voir notre précédente étude sur la question précitée.

[8] S’agissant tout particulièrement des droit moraux, les droit patrimoniaux étant quant à eux limité dans le temps à la durée de protection de l’œuvre soit soixante-dix ans après la mort de l’auteur.

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sujet Mais quand même - posté par Fruity le 15/11/2004 à 10:41. (1 réponse )

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