Le succès
de ce nouveau vecteur de démocratie participative réside
dans sa simplicité d’utilisation permettant à
chaque internaute d’enrichir son contenu par de nouvelles
contributions. Le responsable d’un blog, personne physique ou
morale, doit toutefois rester vigilant et mettre en œuvre une
politique éditoriale rigoureuse. A défaut, il risque
d’engager sa responsabilité en tant que directeur de
publication.
Au sens de
la loi, le titulaire d’un blog est en effet un éditeur
de service de communication publique en ligne soumis aux dispositions
de la loi sur la liberté de la presse,
sur la communication audiovisuelle
et la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique.
En tant
qu’éditeur, la personne responsable du blog doit dans un
premier temps s’identifier directement sur celui-ci ou auprès
de son hébergeur, s’il n’est pas un professionnel.
Les blogs commerciaux ou institutionnels ont l’obligation de
mettre à disposition du public, outre les mentions relatives à
leur adresse et celle de leur hébergeur, le nom du directeur
ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction. Lorsque le blog est
édité par une personne morale, son directeur de
publication est son représentant légal, sauf s’il
bénéficie d’une immunité parlementaire.
Dans ce cas, ce dernier doit choisir un codirecteur de publication,
généralement le responsable de la communication. Toutes
les obligations légales imposées au directeur de la
publication sont alors applicables au codirecteur de la publication.
L’article
93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
prévoit la responsabilité pénale du directeur ou
codirecteur de publication « comme auteur principal, lorsque
le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable
à sa communication au public». Cette notion implique
une prise de connaissance du contenu avant sa mise à
disposition au public. Autrement dit, lorsque le contenu est mis en
ligne par le responsable lui-même ou par un membre de ses
services, il sera considéré comme l’auteur
principal de l’infraction.
Le
directeur de publication doit, à ce titre, veiller tout
particulièrement au respect des droits des tiers notamment au
regard du droit à l’image et de la protection de la vie
privée. Au cours du printemps 2005, plusieurs chefs
d’établissement scolaires ont ainsi exclu temporairement
et parfois définitivement des collégiens ou lycéens
qui avaient mis en ligne des photos dérobées de leurs
enseignants, assorties de propos moqueurs voir injurieux. La dernière
affaire en date concerne un « blog citoyen », «
MonPuteaux.com », assigné en diffamation par la mairie
de Puteaux. L’audience a été reportée au 3
février 2006. Précisons que le délit de
diffamation publique est constitué dès lors que le blog
renferme l’allégation ou l’imputation d’un
fait précis de nature à porter atteinte à
l’honneur ou la considération d’une personne
déterminée ou au moins identifiable. L’auteur des
propos peut quant à lui faire la preuve de la vérité
des faits diffamatoires, sauf lorsque l’imputation concerne la
vie privée, des faits antérieurs à 10 ans ou une
infraction amnistiée.
La mise en
jeu de la responsabilité éditoriale du directeur de
publication quant au contenu publié par ses contributeurs est
plus délicate. La question est de savoir si l’on doit le
considérer comme éditeur de ces contenus et donc
engager sa responsabilité comme auteur principal des
infractions constatées, ou au contraire, comme un hébergeur
de contenu bénéficiant d’une responsabilité
limitée. Selon la loi pour la Confiance dans l’Economie
Numérique, les hébergeurs sont civilement et pénalement
responsables lorsqu’ils n’ont pas réagi «
promptement » pour supprimer ou rendre inaccessible un contenu
litigieux, dès lors qu’ils en ont eu connaissance ou
qu’ils reçoivent une notification en ce sens. En
contrepartie, ils doivent participer activement à la lutte
contre les contenus pédo-pornographiques, racistes ou
antisémites en mettant à disposition des internautes un
formulaire facilement accessible et visible, leur permettant de
porter à leur connaissance ce type d’infraction.
Pour
bénéficier de ce régime limitant la
responsabilité des éditeurs vis-à-vis des
publications de leurs contributeurs, le responsable d’un blog
ne doit pas contrôler ces contenus préalablement à
leur mise en ligne. En effet, dès lors qu’un texte fait
l’objet « d'une fixation préalable à sa
communication au public», c’est la responsabilité
de plein droit du directeur de publication qui s’applique.
Vouloir
bénéficier de la responsabilité limitée
des hébergeurs au détriment d’un contrôle a
priori des contributions des internautes n’est toutefois pas
une solution à conseiller. D’une part en l’absence
de contrôle, les débordements et infractions seront
inévitablement plus nombreux, ce qui nécessitera de
mobiliser des ressources humaines au détriment d’un
service éditorial de qualité. D’autre part, le
responsable du blog aura l’obligation de détenir et de
conserver « les données de nature à permettre
l’identification de quiconque a contribué à la
création du contenu», alors qu’il n’en a
pas forcément les moyens techniques.
A l’instar
des responsables de forums de discussion, les responsables de blogs
ont donc tout intérêt à établir des
chartes de bonne conduite à l’intention de leurs
contributeurs. Les collectivités doivent, de surcroît,
respecter le principe d’égalité des services
publics. Ainsi, lorsqu’elles décident, par exemple, de
mettre à disposition des citoyens un annuaire des services,
elles doivent, en plus du respect de la « netiquette »,
déterminer des règles objectives pour y figurer.
Auteur : Me. Nicole Bondois Avocate
et M. Nicolas Samarcq Juriste TIC.
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Source : BRM AVOCATS |
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