Par une
ordonnance
d’homologation en date du 20 septembre 2005,
le Tribunal de Grande Instance du Havre a décidé de ne
pas poursuivre l’acte de reproduction induit par le
téléchargement d’œuvres de l’esprit,
mais de condamner leur partage. En effet, le téléchargement
de fichiers peut entrer dans le champ d’application de
l’exception de copie privée consacrée aux
articles L. 112-5 pour le droit d’auteur et L. 211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en
ce qui concerne les droits voisins.
En revanche, le fait de partager cette reproduction a pour
conséquence de ne plus permettre de se prévaloir de
cette exception, puisqu’il s’agit alors d’une
« utilisation collective » de l’œuvre,
interdite par les articles précités.
Cette
décision s’inscrit dans la continuité de la décision
rendue par le Tribunal de Rodez en octobre 2004. En
effet, celui-ci considérait déjà que « la
preuve d'un usage autre que strictement privé tel que prévu
par l'exception de l'article L.122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisé
n’apparaissant pas rapportée en l'espèce, il
convient d'entrer en voie de relaxe à son égard ».
Le
Tribunal de Pontoise avait eu l’occasion de
préciser cette position en février 2005 en décidant
que « l'élément matériel ressort
du téléchargement d'environ 10.000 œuvres
musicales provenant d'autres ordinateurs connectés pour la
plupart à ce HUB et la mise à disposition des
internautes», tandis que « l'élément
légal consiste en le transfert de programmes ou de données
d'un ordinateur vers un autre ». Il note enfin que « l'élément intentionnel résulte
de la simple matérialité de cet agissement telle que la
jurisprudence l'a défini et confirmé à plusieurs
reprises ».
Dans ce
contexte, l’ordonnance d’homologation rendue par le
Tribunal du Havre explique que le procureur de la République a
choisi de ne pas engager de poursuites sur le fondement de la
reproduction d’œuvres de l’esprit, mais uniquement
sur celui de l’usage collectif par le biais d’un réseau
« peer to peer » : Les « faits
de mise à disposition de fichiers, seule infraction reprochée
et reconnue par le prévenu à l’issue de sa
comparution devant le procureur de la République du Havre, qui
n’a pas retenu, après débat, l’infraction
de reproduction de fichier ».
Le prévenu
a donc reconnu sa culpabilité (procédure dite du
« plaider-coupable ») en ce qui concerne
l’infraction constituée par la mise à disposition
de fichiers, et a accepté les peines proposées par le
procureur de la République : « La personne,
en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui
sont reprochés et accepte la ou les peines proposées
par le procureur de la République au titre de cette seule
infraction ». Celui-ci est donc condamné à
verser 500 € d’amende, 3000 € au titre des dommages
et intérêts, ainsi que la somme de 750 € au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale auquel
il faut ajouter les frais de publicité de la décision.
Cependant
cette condamnation, bien que fondée en droit, alimente le
débat sur l’adéquation de la norme juridique avec
les attentes sociales. En effet, le téléchargement de
fichier par le biais de réseaux « peer to peer »
est un phénomène social que le droit n’est pas
encore parvenu à réguler. Cette situation, qui aboutit
à décrédibiliser la norme juridique en général
et le droit d'auteur en particulier, n'est pas satisfaisante. Le
projet de loi « droit d’auteur et droits voisins dans
la société de l’information »,
actuellement discuté, est donc très attendu sur la
question du « peer to peer ». Pour l'heure, une
partie de la doctrine, dont Lionel
Thoumyre, s’interroge sur la nécessité
de ces poursuites judiciaires et se demande s’il ne faudrait
pas « réfréner la volonté de
contrôle de certains ayants droit et d’organiser, sans
remonter à contre-courant des usages, de meilleures conditions
de circulation des œuvres sur les réseaux
numériques ?»
La
décision :
Tribunal
de Grande Instance du Havre, ordonnance d'homologation du 20
septembre 2005, T. L. / SACEM
Auteur : Julien Le Clainche Ingénieur expert (INRIA), équipe LICIT - Docteur en droit
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Source : DROIT-TIC |
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