Profitant
de l'ouverture de la zone de nommage du .fr, la société
KLTE Ltd a procédé depuis le 11 mai 2005 à
l'enregistrement de plus de 1200 noms de domaine.
Mais ce
n’est pas uniquement par le nombre de ses enregistrements que
cette société est entrée dans l’actualité
des noms de domaine.
En effet,
ainsi que la presse spécialisée l'a révélé1,
une grande partie de ces noms de domaine s'avère proche de
marques très connues des consommateurs.
Ainsi, des
noms de domaines tels que campingaz.fr, oarnge.fr ou
lesecho.fr, tous réservés par la société
KLTE Ltd, ne sont pas sans rappeler les marques notoires CAMPING
GAZ, ORANGE
et LES ECHOS.
En outre,
cette proximité entre la plupart des noms de domaine réservés
par la société KLTE Ltd et les marques qu'ils imitent
se retrouve également au niveau du contenu des sites Web
accessibles par lesdits noms de domaine, ces sites étant
uniquement composés de liens hypertextes de nature
publicitaire dont la thématique était très
comparable aux produits ou aux services pour lesquels les marques
antérieures sont connues.
Ainsi,
l'internaute trop pressé qui saisissait malencontreusement
dans la barre URL de son navigateur Internet l'adresse lesecho.fr
au lieu du nom de domaine lesechos.fr se voyait dirigé
vers le site ci-dessous partiellement représenté :

(page
d'accueil)

(page
affichée après avoir cliqué sur l'un des liens
apparaissant sur la page d'accueil)
Or, et
bien évidemment, ce site, tant dans sa forme que dans son
contenu, ne présentait strictement aucune affiliation avec le
célèbre quotidien économique LES
ECHOS2.
En
réalité, il s'agit là d'un cas typique de
typosquatting, activité consistant à enregistrer des
noms de domaine très proches de droits antérieurs, afin
de détourner les internautes saisissant incorrectement dans la
fenêtre de leur navigateur l'adresse du site qu'ils souhaitent
visiter.
S'il est
vrai que le nombre d'erreurs n'est en principe que marginal, il n'en
demeure pas moins que sur des niveaux de trafic très élevés
le pirate peut, de la sorte, détourner un trafic non
négligeable vers son site, lequel est le plus souvent à
vocation purement publicitaire3.
D'ailleurs,
de nombreux titulaires de droits antérieurs ainsi lésés
se sont plaints du comportement de la société KLTE Ltd.
Face à
ces réactions, l'AFNIC, après avoir demandé des
explications à la société KLTE Ltd4,
a bloqué pour une durée de trois mois l'intégralité
des noms de domaine réservés, et ce précisément
afin de permettre aux personnes s'estimant lésées de
faire valoir leurs droits5.
Si ces
victimes peuvent introduire une procédure judiciaire, au
besoin par la voix des référés, elles disposent
également, depuis 1999, de la faculté de faire trancher
leur litige selon un mode de règlement extrajudiciaire.
S’agissant
plus particulièrement des litiges concernant les noms de
domaine relevant de la zone de nommage du .fr et du .re,
ceux-ci peuvent notamment être réglés au moyen
d’une Procédure Alternative de Règlement des
Litiges (PARL) par décision technique administrée par
le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Ainsi, au
terme d’une procédure contradictoire, un expert désigné
par l’OMPI pourra, s’il juge la plainte bien fondée
(à savoir, si l’enregistrement ou l’utilisation du
nom de domaine en cause porte atteinte à la propriété
intellectuelle, aux règles de la concurrence et du
comportement loyal en matière commerciale, au droit au nom, au
prénom ou au pseudonyme d'une personne6),
ordonner soit le transfert dudit nom de domaine au profit du
plaignant, soit sa radiation.
Comparée
à une procédure judiciaire classique, une PARL offre
non seulement l’avantage de la rapidité, de l'économie
et de la souplesse, mais elle permet également de déboucher,
en cas d’issue positive pour le plaignant, sur une décision
directement exécutoire dans le monde entier à
l'application de laquelle le réservataire du nom de domaine
litigieux ne pourra se soustraire.
C'est donc
par ce biais que la société Les Echos a fait valoir ses
droits à l'encontre de la société KLTE à
propos du nom de domaine lesecho.fr.
Et, après
avoir introduit la procédure le 29 août 2005, la
Requérante a obtenu le transfert à son profit du nom de
domaine lesecho.fr par une décision
rendue le 21 octobre 20057.
Au regard
de l'évidente proximité entre le nom de domaine
lesecho.fr et les droits antérieurs de la Requérante
sur la dénomination LES
ECHOS (celle-ci étant protégée en
tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de
domaine et titre), l'Expert nommé par le Centre d'Arbitrage et
de Médiation de l'OMPI a pu décider sans difficulté
que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine
lesecho.fr portaient atteinte auxdits droits antérieurs
de la société Les Echos.
Malgré
cet apparent classicisme, la présente décision mérite,
par au moins deux aspects, qu’une attention particulière
lui soit portée.
En effet,
en plus de se prononcer sur l'opposabilité d'une marque à
l'encontre d'un nom de domaine inactif (1), il s'agit, à notre
connaissance, de la toute première décision rendue
dans le cadre d'une PARL du .fr ou .re à faire
application de la protection spécifique des titres posée
à l'article L. 112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété
Intellectuelle (2).
* L'opposabilité
d'une marque à un nom de domaine inactif
L'AFNIC
ayant décidé de bloquer les noms de domaine enregistrés
par la société KLTE Ltd, ces derniers ne pouvaient plus
pointer vers quelque site que ce soit.
Or, le
fait qu'un nom de domaine soit inactif a posé débat
devant le juge judiciaire.
En effet,
depuis les affaires dites Zebank8
et Saveurs et Senteurs9,
les juges n'apprécient plus la contrefaçon d'une marque
par un nom de domaine par référence à la seule
classe 38 (laquelle couvre les services de "télécommunication").
En
d'autres termes, la détention d'une marque revendiquant une
protection pour les services de "télécommunication"
ne permet plus d'interdire systématiquement l'enregistrement
et l'utilisation d'un nom de domaine identique ou similaire au signe
constitutif de la marque antérieure.
Ainsi,
les juges, appliquant pleinement le principe de spécialité,
estiment désormais qu'il convient non seulement d'apprécier
la contrefaçon à l'aune de la proximité des
signes, mais aussi en procédant à une comparaison entre
le contenu du site exploité et les produits et services pour
lesquels la marque est protégée.
Si cette
jurisprudence a pour effet de conférer une protection plus
mesurée aux marques en mettant fin à une hégémonie
certainement exagérée, et ce en restaurant
l'application du principe de spécialité, il faut
néanmoins admettre qu’elle montre rapidement ses
limites, tous les noms de domaine ne pointant pas vers un site actif.
Dans
cette hypothèse, aux termes des jurisprudences Zebank
et Saveurs et Senteurs, les juges,
au motif que le seul enregistrement d'un nom de domaine constitue un
acte neutre, se refusent à considérer que la détention
d'un nom de domaine ne pointant vers aucun site actif puisse être
justiciable des règles de la contrefaçon de marque.
Pourtant,
il faut bien admettre qu'un simple enregistrement de nom de domaine a
pour effet direct et certain d'empêcher le titulaire d'une
marque antérieure d'être présent sur le Web ou, à
tout le moins, de certaines zones de nommage.
Or,
chacun se doutera qu'être privé de la possibilité
de pouvoir communiquer sur la Toile en utilisant le nom sous lequel
on est connu peut être ô combien handicapant.
Aussi,
pour une partie de la doctrine10
et de la jurisprudence (décisions dites "Egg"11
et 2Xmoinscher12),
il convient de persister à protéger les marques à
l'encontre des noms de domaine inactifs.
Ainsi, dans la décision dite
Egg, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
considéré que "la réservation du
nom de domaine egg.fr pour désigner un site
inexploité (…) constitue un acte d’usage du signe
EGG ; (…) qu’un tel usage a pour effet de rendre
indisponible ledit signe pour désigner l’un des services
de la classe 38 ; que partant, il constitue
un acte de contrefaçon de cette dernière, l’adoption
de ce nom de domaine par la société "EGG au carré"
étant susceptible d’engendrer un risque de confusion
dans l’esprit du public, qui pense accéder au site de la
société titulaire de la marque EGG".
Dans
l'affaire KLTE Ltd, il aurait été déraisonnable
de considérer, par application de la jurisprudence "Zebank"
et "Saveurs et Senteurs" que, faute de pointer vers
des sites actifs, les noms de domaine litigieux ne pouvaient porter
atteinte aux titulaires de droits antérieurs.
En effet,
le blocage de ces noms de domaine relevait d’une mesure
d’autorité indépendante de la volonté du
Défendeur et, partant, ne devait préjudicier aux
titulaires de droits antérieurs.
Néanmoins, en
décidant que le "nom de domaine lesecho.fr,
quand bien même le site ne serait plus actif, suite au blocage
opéré par l’AFNIC, est susceptible de constituer
un acte de contrefaçon des marques antérieures LES
ECHOS dès lors que ces dernières, et notamment la
marque n° 05 3 337 867, sont enregistrées
en classe 38 pour les services de télécommunication et
ce, conformément à la jurisprudence française"
cette décision s'inscrit dans la lignée du courant
jurisprudentiel considérant qu'il est possible de protéger
une marque contre un nom de domaine non exploité, dans la
mesure où la marque antérieure est protégée
pour les services pertinents de la classe 38.
* L'application
de l'article L 112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété
Intellectuelle
Les
conditions d'ouverture d'une procédure de règlement des
litiges en matière de .fr et de .re ne sont pas
tout à fait les mêmes qu'en matière de noms de
domaine enregistrés dans les extensions génériques
(.com, .org, .net…).
Une
PARL est, en effet, notamment ouverte à toute personne
estimant ses droits de propriété intellectuelle lésés
par l'enregistrement ou l'utilisation d'un nom de domaine.
Parallèlement,
les procédures UDRP "classiques", c'est-à-dire
celles qui concernent les extensions génériques
nécessitent, pour déboucher sur une décision
favorable au requérant, que :
* le nom de domaine en cause soit identique ou semblable
au point de prêter à confusion à une marque
de produits ou de services sur laquelle le requérant a des
droits ;
* le détenteur du nom de domaine en cause n'ait
aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt
légitime s’y attachant ;
* le nom de domaine litigieux ait été
enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
On le
voit, les droits antérieurs pouvant être invoqués
dans le cadre d'une PARL sont de prime abord plus nombreux que ceux
dont il est possible de se prévaloir dans le cadre d'une
procédure UDRP.
Ainsi, un
titre d'œuvre, pour être l'objet de droits de propriété
intellectuelle, doit, en toute logique, pouvoir être
valablement opposé à l'encontre d'un nom de domaine
enregistré dans l'extension .fr ou .re.
En effet,
les titres sont susceptibles d'être protégés en
vertu du droit d'auteur lorsqu'ils sont originaux et, en tout état
de cause, bénéficient de la protection spécifique
de l'article L. 112-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle (lequel dispose que "nul
ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3,
utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre,
dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion").
Si
la possibilité de se prévaloir de droits sur un titre
dans le cadre d’une PARL paraissait fondée en théorie,
la pratique n'avait pas encore eu l'occasion de la connaître.
Aussi,
en décidant que "l’usage du nom de
domaine litigieux lesecho.fr tel que le défendeur se
proposait de le faire avant qu’il le lui fut empêché
par l’AFNIC, ne pouvait que prêter à confusion
avec le titre de journal Les Echos, le contenu du site litigieux
étant de même nature que le contenu économique et
financier de ce quotidien", l'Expert a
pour la première fois apparemment reconnu l'opposabilité
d'un titre antérieur à un nom de domaine enregistré
dans la zone du .fr et du .re.
S'agissant
des autres zones de nommage, et plus spécifiquement des
extensions génériques, bien que seules les marques
soient expressément visées par les principes directeurs
de l'ICANN, il ne faut pas pour autant en déduire que les
procédures UDRP se trouvent fermées aux personnes qui
n'ont pas pris la peine de protéger le titre de leur œuvre
au moyen d'une marque.
En
effet, il est constant pour la plupart des panélistes qu'une
marque non enregistrée (qu'il s'agisse d'une marque au stade
de dépôt ou d'une marque d'usage) peut servir de
fondement à une procédure UDRP, sous réserve,
toutefois, de la réunion de certaines conditions13.
Or,
en la forme, un titre constitue une marque non enregistrée,
proche par certains aspects, en droit français, d'une marque
d'usage.
Mais,
pour que son opposabilité au nom de domaine soit acquise,
encore faut-il que le plaignant démontre que son titre, en
raison de ses conditions d’utilisation et de l'intensité
de son exploitation, est associé par les consommateurs à
l'œuvre qu'il est destiné à identifier14.
Il
résulte de ces conditions et de la part de subjectivité
que leur appréciation nécessite, que la recevabilité,
dans le cadre d'une procédure UDRP "classique", de
prétentions fondées uniquement sur un titre d'œuvre
revêtira nécessairement un caractère aléatoire.
En
revanche, les spécificités des PARL permettent de
réintroduire, au profit des titulaires de droits antérieurs,
dans la zone de nommage du .fr et du .re, une part de la sécurité
qui avait disparu lors de la libéralisation de cette zone.
Fabrice Bircker, Juriste en propriété
industrielle
Bruno Raibaut, Conseil en propriété
industrielle
cabinet.degret@degret.com
Cabinet Degret
Auteur : M. Fabrice Bircker Juriste en propriété industrielle
et M. Bruno Raibaut Conseil en propriété industrielle.
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Source : Cabinet Degret |
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