« Sans
oubli, il ne saurait y avoir de bonheur, de belle humeur,
d’espérance, de fierté, de présent »
1. - La pensée de Nietzsche
est révélatrice de l’homme opposé à
toute sorte d’autorité. Il est de celui qui rejette le
sentiment de culpabilité. L’espoir, la fierté ne
peuvent prospérer qu’au présent. L’homme se
nourrit de son histoire pour tendre et grandir vers le bonheur qui
demeure une quête personnelle. Des notions comme la mémoire,
le présent, l’oubli, l’avenir, l’espoir,
sont autant d’images à se représenter pour y
observer la substance de ce qui est essentiel à la vie de
l’humain. Selon Nietzsche, une société qui déni
toute valeur à l’oubli empêche l’Homme de
rechercher son bonheur. L’oubli est une notion impalpable.
2. – L’oubli s’inscrit dans le temps. Les
personnes n’ont pas d’emprise sur celui-ci et elles sont
contraintes d’accepter leur passé, leur présent,
leur avenir. Le temps est décrit comme une continuité
indéfinie dans laquelle s’inscrit l’oubli. Il est
différent du pardon qui suppose une décision
personnelle de la part de la victime qui choisirait d’oublier
pour la continuité de son évolution personnelle. La
mémoire constitue son opposé
dans le langage courant. L’anonymat fait appel, quant à
lui, à d’autres sentiments. Il n’est pas attaché
directement à l’oubli sauf à croire qu’un
être oublié tombe dans l’anonymat.
3. - Le paradoxe provient du fait que parfois l’oubli
est combattu, parfois il est favorisé et même recherché.
C’est en cela que le droit à l’oubli tend à
prospérer, dans l’oubli des données à
caractère personnel des individus
qui font l’objet d’un traitement. Protéger les
droits des personnes
contre les abus des traitements des données, représente
l’enjeu véritablement essentiel pour une société
en pleine émancipation. Il ne s’agit ni d’un droit
contre l’oubli, ni d’un droit pour l’oubli mais
bien d’un droit à l’oubli appartenant aux
individus.
4 . - L’existence d’un droit à l’oubli
est officiellement une expression inexistante. Pourtant, sa
reconnaissance pourrait être opportune car il apparaît
être prêt à combattre les atteintes qui lui sont
portées tant de la part de la puissance publique et des
personnes privées que par des moyens techniques en perpétuelle
évolution.
5. - Le concept de l’oubli doit être rapproché
du droit et non le contraire. En d’autres termes, la curiosité
serait celle de partir de l’oubli et de l’amener vers le
droit.
6. – Le droit conduit à différencier
juridiquement deux notions : le droit objectif
et le droit subjectif. Le droit subjectif est la « prérogative
attribuée à un individu dans son intérêt
lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou
d’exiger d’autrui une prestation ».
Le droit à l’oubli constituerait un droit subjectif sauf
que le juge ne peut le retenir en l’absence de reconnaissance
textuelle.
7. - Le droit à
l’oubli consisterait en l’association de deux éléments :
l’automaticité de la suppression des données
après l’écoulement d’un certain délai
fixé en fonction des finalités du traitement, aussi la
mise à jour des informations lorsque le type de traitement
l'exige. Un dénominateur commun est tiré de la doctrine
mais surtout de la CNIL qui en donne le contenu dans son 24e
rapport annuel de 2003 (page 186).
8. - Jean Frayssinet
écrit que l’individu ne doit pas être gêné
« toute sa vie durant par des informations fichées
et utilisées à son insu ».
Il continu en soulignant qu’il s’agit d’un droit
« à l’habeas data ou d’un droit à
l’oubli ».
La
doctrine propose d’insérer le droit à l’oubli
dans le concept de la vie privée
étant donné l’interprétation large qu’en
fait la jurisprudence pour protéger les personnes. Il serait
acteur de la protection des données privées et pas
nécessairement un droit autonome et fondamental.
9
. - « La soif que la liberté inspire est
toujours exaltante et son discours est plus porteur d’espoir
que le silence et l’oppression. Encore faudrait-il ne jamais
oublier qu’elle est un bien fragile et qu’à
vouloir trop souffler sur la flamme, on risque de l’éteindre ».
Les droits
fondamentaux ont subi une évolution prodigieuse dont le point
de départ est la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen du 26 août 1789 consécutif à
l’effondrement de l’ancien régime. S’apparentant
par exemple aux droits d’aller et venir, aux droits syndicaux
reconnus comme « particulièrement nécessaires
à notre temps », aux droits sociaux,
ils sont opposables aux pouvoirs publics, aux tiers et l’individu
ne peut pas y renoncer.
L’oubli
présente des caractères fondamentaux mais le droit à
l’oubli, quant à lui, ne présenterait pas ces
caractères. Le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2004,
saisi de la conformité de la loi de transposition de la
directive européenne du 24 octobre 1995,
n’a pas saisi l’opportunité de reconnaître
le droit à l’oubli.
10. - Le but n’est pas de lui reconnaître des
propriétés d’un droit fondamental. Le professeur
Jean Frayssinet
exprime l’idée selon laquelle justement, le droit de la
protection des données à caractère personnel
protège l’ensemble des droits et libertés des
personnes.
Néanmoins, le
législateur a tenu à donner du poids à l’oubli
dans la loi du 6 août 2004. Le chapitre qui suit immédiatement
celui relatif aux principes et définitions concerne les
conditions de licéité dans lequel s’exprime le
droit à l’oubli. C’est un signe d’espoir
vers sa reconnaissance. P. KAYSER
apporte sa pierre en affirmant que « l’oubli est
une valeur essentielle, il tient à la nature même de
l’homme et refuser un droit à l’oubli,
c’est nourrir l’homme du remords qui n’a d’autre
avenir que son passé, dressé devant lui comme un mur
qui bouche l’issue. ».
L’envie
est de le qualifier de droit essentiel à la vie des gens
surtout lorsque la notion d’oubli se lie naturellement à
certains concepts fondamentaux notamment la prescription.
11.
- La prescription incarne un des droits fondamentaux de tous les
systèmes juridiques modernes et elle repose essentiellement sur l’oubli.
Socialement
elle peut être ressentie comme une forme d’échec
de l’Etat en ce qu’il a failli dans sa mission de
réparation des dommages subis à la société.
Juridiquement, la prescription se fonde sur le caractère
indispensable des mesures de l’oubli. La société
s’est remise de comportements passés.
Elle
permet à une société d’accepter sa
transformation et évoluer par rapport aux erreurs survenues.
Elle est une notion de droit pénal vitale et le droit à
l’oubli est intimement lié à ce concept. Droit
fondamental ou non, le droit à l’oubli est distincte
d’autres concepts.
12. - Selon la définition du droit à l’oubli
proposée,
il serait malhabile de mélanger ce droit à des notions
de droit pénal qui font toutes références à
l’oubli. Le critère est celui de l’automaticité
de la suppression des données et les possibilités de
mises à jour automatiques surtout sans intervention des
autorités notamment judiciaires. En fonction de ces éléments,
la prescription, la réhabilitation de plein droit respectent
les exigences du droit à l’oubli. Par contre, s’agissant
de l’amnistie et de la réhabilitation judiciaire qui
font intervenir les autorités,
il n’existe pas de droit à l’oubli qui s’affirme
dans des textes tant nationaux qu’européens.
13.
- Les progrès de l’informatique sont inestimables. Ils
ne doivent surtout pas être remis en cause et sont la preuve
que la société vit. Cependant malgré les apports
de l’informatique, il est nécessaire constamment de
vérifier les équilibres entre tous les intérêts
en présence. L’apport des systèmes automatisés
facilite indéniablement le quotidien des utilisateurs et la
loi du 6 janvier 1978 permet la protection des personnes. Cette loi constitue le texte
référence du droit à l’oubli.
14. - Professeur à la faculté de droit de
l’Université d’Aix Marseille III, Jean FRAYSSINET
a mis en évidence l’intérêt pour le
législateur d’intervenir:
La protection des libertés a été l’enjeu
principal de la loi du 6 janvier 1978.
Le droit à l’oubli n’est pas reconnu malgré son emploi dans des recommandations de la CNIL.
La collecte doit être loyale, licite.
L’article 28 de la loi est relatif aux modalités de
durée de conservation. Le texte pose que les données
nominatives ne sont conservées que le temps nécessaire à la « réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées » de façon licite. Ce principe
souffre d’exceptions limitativement exprimées dans le
texte de loi
15 - Sur le plan européen, les actes du Conseil de
l’Europe signé le 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel et celui de l’Union européenne du 7 décembre
2000 qui rassemblent les représentants du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission, marquent un changement d’état
d’esprit des Etats européens. Les modalités de
durée de conservation des données sont présentées
comme constituant un principe de base.
Tous ces écrits importants exhibent l’existence du droit à
l’oubli. Pour la grande majorité des textes français,
le dénominateur commun est le visa de la loi du 6 janvier
1978. La loyauté, le consentement, la finalité, la
durée conforme à la finalité sont autant de
principes de bases qui s’emparent des traitements de fichiers
des données à caractère personnel.
16. - Malgré
l’intérêt porté à ces législations,
il faut regretter, d’abord, que pour des causes jugées
prioritaires par le législateur français mais également
étranger, il est porté facilement atteinte aux droits
des personnes. Ensuite, le droit à l’oubli est confronté
directement aux lois économiques et aux performances acquises
de l’internet.
Dans un
premier temps la CNIL a raison de dénoncer la justification
prise de l’intérêt général d’ignorer
volontairement les droits des personnes.
17. - Sur le plan interne, le système de
traitement des infractions (STIC) et le fichier des empreintes génétiques (FNAEG) marquent la priorité de l’Etat en faveur de la
sécurité.
La loi sur
la sécurité quotidienne
du 15 novembre 2001 puis la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, enlèvent
toute précaution relative au nombre des personnes et infractions concernées par l’enregistrement de leurs
données dans les différents fichiers.
18. - En faveur du STIC, le conseil constitutionnel, suite à sa saisine par un groupe de parlementaires,
a déclaré le 13 mars 2003 que le texte respectait les valeurs constitutionnelles de la
République française. Pourtant
certains droits fondamentaux sont mystifiés comme la
présomption d’innocence. En effet, la personne
simplement mise en cause fait l’objet d’enregistrement
d’où l’inquiétude de nombre de
professionnels du droit et notamment de la CNIL.
19. - Les
dispositions du FNAG sont insérées dans le code de
procédure pénale (CPP) aux articles 706-55 et suivants.
Elles portent, en plusieurs lieux, atteintes aux libertés
selon la CNIL. Celle-ci a obtenu des garanties supplémentaires
mais a dû renoncer sur certains points
Cependant, elle reste attentive au vote du projet de décret
d’application envisagé à l’article 706-54
CPP. Pour atteindre un objectif noble qui est de protéger la
sécurité des personnes, les lois omettent de respecter
des droits pourtant essentiels à la vie des individus.
Néanmoins, certains Etats étrangers bafouent sans
vergogne les libertés.
« Un cas délicat qui oscille entre la liberté
d'expression et le respect de la vie privée, entre le droit
d'une collectivité de savoir, et le droit d'individus de se
faire oublier ».
20. - Sur le
plan international, le droit à l’oubli semble avoir
parfois moins de considération. Les Etats-Unis d’Amérique
appliquent des lois attentatoires aux personnes. Ainsi d’abord,
la loi de MEGAN
oblige les ex-détenus condamnés pour atteintes aux
mœurs à se déclarer à leur sortie, au
service de police de leur quartier. Selon le type de leur
condamnation, les autorités relayeront ces informations
correspondantes à ses voisins.
A ce propos, le Canada reste plus prudent en laissant aux autorités
judiciaires l’opportunité de la divulgation
d’informations au public.
Ensuite, la loi antiterroriste
impose aux compagnies étrangères la divulgation de
multiples informations sur leurs passagers (Passenger Name Record).
Contrariant la législation européenne, les négociations
ont abouti à un accord peu satisfaisant le 17 mai 2004 entre
la commission européenne et les USA.
L’île de l’Islande a une histoire très
particulière qui met en exergue une certaine complicité
avec les pays anglo-américains. Elle a créé une
base de données sur des informations génétiques
et généalogiques complète sur sa population.
Nous restons pantois devant ce type de fichier. Cette analyse
comparative démontre que le droit à l’oubli a
énormément de difficulté à s’imposer
dans un cadre international et que la France n’a rien à
envier surtout du système américain. Des gardes-fous
comme la CNIL jouent un rôle essentiel pour la protection des
données et nous en sommes ravis.
21. - L’article 8 de la loi du 6 janvier 1978
énonce que « La Commission nationale de
l'informatique et des libertés est une autorité
administrative indépendante ». Ces dispositions
sont reprises par la loi de transposition
de la directive du 24 octobre 1995
entrée en vigueur le 7 août 2004. Son statut lui permet
d’influer sur les décisions législatives.
Néanmoins des commentateurs parlent de diminution de son
influence du fait que son avis conforme ne sera plus requis depuis la
loi du 6 août 2004.
22. - Sa doctrine est réputée riche et
rayonnante. Le gouvernement prend en considération les avis de
la CNIL. Toutefois plus le temps s’écoule et plus elle
est confrontée à davantage de réticence de la
part du législateur. L’adoption de la norme n°9 n’a
pas fait l’objet de législation tellement elle est
considérée comme ayant « valeur
équivalente »
aux lois. Le législateur a tenté de l’écarter
du débat relatif à l’instauration de la
vidéosurveillance mais la loi fait ressortir les garanties
sollicitées par la CNIL. Par contre elle n’a pas pu
s’imposer avec les fichiers des délinquants développés
par la loi sur la sécurité intérieure.
Quoiqu’il en soit, l’influence de la CNIL est très
apparente et permet d’équilibrer les textes du
législateur. Le droit à l’oubli ne s’impose
peut-être pas mais il permet d’atténuer les
atteintes aux droits des personnes. Il paraît être aussi
l’arme à employer pour contrer les atteintes aux droits
causées par des intérêts économiques et
techniques.
23. - La société de l’information se
développe et l’économie de marché a pris
une grande place.
Naissent des procédés tels les puces RFID
qui ont des finalités appréciables. Toutefois face à
cette technologie, le juriste a tendance à tirer la « sonnette
d’alarme » pour signaler un incendie déclaré
dans le monde de la protection des droits.
24. – Les sociétés commerciales manient
l’informatique parce qu’il est vecteur de développement,
de prévention. Elles sont particulièrement efficaces
pour diminuer leur coût en main-d’œuvre ou en
l’investissement de matériels. Lorsque les chercheurs
découvrent des systèmes capables de remplir maintes
activités, les sociétés sautent sur l’occasion
dans leur propre intérêt. Ainsi les nouvelles puces
dites « RFID » ont un succès
retentissant car leurs fonctionnalités sont phénoménales
notamment leur capacité de mémoire.
25. - Les entreprises rendent des services contre le
paiement de contrepartie. Ensemble, elles ont créé des
fichiers (les listes noires) qui contiennent les identités des
clients ne satisfaisant pas à leurs obligations à un
moment donné. De la sorte, elles organisent de la prévention.
Le droit à l’oubli des individus est fortement touché.
Face à l’économie, la CNIL tente de réagir
et elle ne peut que rappeler
les principes de bases qui ont à s’imposer. Une réaction
forte de la part du législateur sera à espérer
dans les plus brefs délais.
26. - L’internet devient l’instrument privilégié
pour accéder rapidement et relativement facilement
à une information particulière. Encore une fois, un feu
est déclaré car le réseau internet n’est
pas sans créer des problèmes juridiques oppressants.
Les
informations sur l’internaute ou sur toute autre personne sont
collectées et ceci, sans qu’il en ait donné son
consentement. Le droit à l’oubli est en péril à
cause de tous ces moyens
qui permettent les traitements sans tenir compte des garanties posées
par la loi du 6 août 1978 modifiée récemment par
celle du 6 août 2004.
27. - Une autre atteinte était due aux outils fournis
par les sites qui permettent de capter les données à
caractère personnel des partis au procès. Sans remettre
en question l’évolution et la simplicité accrue
de l’utilisation de l’internet, il a fallu prendre les
mesures équilibrées en faveur des droits des personnes.
L’anonymisation des décisions de justice a été
la solution acceptée sans remettre en question l’intérêt
de la médiatisation.
28. - La médiatisation des décisions de justice
est devenue un objectif à valeur constitutionnelle
pour faciliter l’accès à toutes les sources du
droit, les rendre plus intelligibles. Ces objectifs ont été
relayés par la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. Cependant il ressort du contenu des décisions
de jurisprudence que des données identifient directement la
partie au procès. L’internet, par la puissance des
moteurs de recherche, porte atteinte aux personnes d’où
l’intérêt de la généralisation de
l’anonymisation mis en avant par la CNIL dans sa recommandation
du 29 novembre 2001.
Sur le terrain des textes, une avancée déterminante
a été réalisée par l’arrêté
du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance qui,
et directement sous l’influence de la recommandation de la
CNIL, prévoit le cadre de l’anonymisation
à partir du 15 septembre 2002.
29. - Garantir
les droits des personnes revient à sauvegarder la tranquillité
publique d’un pays. Lorsque des comportements viennent troubler
la quiétude, les craintes s’amplifient et ne contribuent
pas à espérer en l’avenir. Les acteurs de la
société ont senti l’urgence de donner un cadre
légal au traitement des données à caractère
personnel. Les nouvelles technologies sont la cause du mouvement
déclenché le 6 janvier 1978 en faveur des libertés.
Contrôler et limiter les abus ne signifie pas restreindre la
liberté qui s’en trouve au contraire sauvegardée.
30. - Les droits individuels ont du mal à s’imposer
malgré l’efficacité affirmée de la loi.
Toutefois la valeur d’une loi suppose qu’elle contribue
entièrement au but poursuivi qui est la protection des droits
à l’égard des traitements déclarés
sans oublier les traitements non déclarés. Il
est trop tôt pour tirer un constat sur les effets du
renforcement des pouvoirs de la CNIL. La vie s’organise autour
de la collecte d’informations nominatives et les individus sont
obligés d’y adhérer si elle désire obtenir
un service en particulier.
31. - Une reconnaissance européenne du droit à
l’oubli laisserait aux pays-membres une latitude souhaitable
quant aux moyens à entreprendre. Les données traversent
les frontières. Ce phénomène est amplifié
par l’élargissement de l’Union européenne
le premier mai dernier.
Cet aspect
des choses est corroboré par l’apport d’internet.
L’internaute n’a, en général, aucune
conscience des données qui lui sont soutirées. La
virtualité a bouleversé profondément les modes
de pensées. Toute la législation en vigueur est en
libre accès. Sans se déplacer des contrats sont
souscrits, des produits sont livrés. Le droit n’a pas
su ou n’a pas pu anticiper une législation pour
sauvegarder les droits sur l’internet, obligé « in
concreto » d’édicter des règles. La
nature d’internet est justement un raisonnement au-delà
des frontières. Il est universel.
32. - Nos propos témoignent d’un certain
agacement dénonçant la soumission de la personne aux
technologies nouvelles. Il est essentiel de rappeler l’énoncé
de l’article premier de la loi du 6 janvier 1978 :
« l'informatique doit être au service de
chaque citoyen. Son développement doit s'opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits
de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques ». La reconnaissance du
droit à l’oubli tendrait vers ce résultat.
Ce document est
le résumé du mémoire de DEA. Il a été
rédigé autour du 10 septembre 2004 - Mémoire disponible sur Droit-Tic
Prix du Centre de Coordination pour la Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société (CREIS)
Louis-Xavier Rano est le lauréat du prix CREIS 2005 pour son mémoire La force du droit à l'oubli, réalisé en 2004 sous la direction du professeur Jean Frayssinet.
http://www.creis.sgdg.org/
Auteur : M. Louis-Xavier RANO Juriste
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Source : ERID |
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