Les jeux vidéo, par l’importance qu’ils ont pris, soulèvent des interrogations nouvelles dans de nombreux domaines juridiques : le droit de la distribution (1), le respect de la réglementation communautaire (2), la protection des mineurs (3) et la propriété intellectuelle (4).
1. Prise en compte par le juge français de la spécificité du marché des jeux vidéo
Par une ordonnance de référé du 17 octobre 2006, le Tribunal de commerce de Paris a tranché un litige entre KONAMI, éditeur de jeux vidéo, et Price Minister, plateforme de ventes en ligne.
Le litige portait sur la mise en vente sur Price Minister du jeu vidéo « Pro Evolution Soccer 6 » dont Konami est l’éditeur et le fournisseur, avant sa date de sortie officielle et à un prix inférieur au prix de sortie.
Le juge des référés a estimé que ces offres étaient susceptibles de causer un trouble manifestement illicite et un dommage imminent aux acteurs intervenant sur le marché spécifique des jeux vidéo, eu égard à la fois :
- aux caractéristiques particulières de ce marché, tel le nombre considérable de produits susceptibles d'être vendus le jour de sa sortie officielle ou dans les jours qui suivent,
- aux réductions significatives proposées aux consommateurs et donc extrêmement attractives pour ces derniers au regard des tarifs de l'éditeur et diffuseur du produit,
- à la promotion de ces offres sur internet qui leur donne une diffusion massive auprès des prospects,
- à l'afflux possible de clientèle vers ces offres, au détriment des revendeurs de ce jeu vidéo, respectueux des conditions définies par le concepteur et diffuseur de ce produit,
- à la désorganisation du marché qui ne manquerait pas de provoquer la persistance de ce trouble manifestement illicite et ce au préjudice final de l'ensemble des divers intervenants,
- à l'absence de toute information permettant, en l'état, d'identifier les promoteurs de ces offres et donc, le cas échéant, de les faire cesser.
Le juge a donc à bon droit ordonné le maintien du blocage des annonces jusqu’à la date de sortie officielle du jeu vidéo concerné et la communication par Price Minister à Konami des informations relatives aux vendeurs concernés.
2. Condamnation de la Grèce par la Cour européenne de justice
En 2002, la Grèce avait adopté une loi interdisant l’installation et l’exploitation « de tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris les jeux techniques récréatifs et tous les jeux pour ordinateurs, (…) à l’exception des casinos », sous peine de sanctions pénales et administratives sévères (peine minimale de 3 mois de prison et de 5000 euros d’amende contre l’exploitant, plus la confiscation, avec 10 000 euros d’amende par jeu constaté), la loi visant aussi bien les lieux publics que privés.
La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 26 octobre 2006, a condamné la Grèce pour non-conformité de sa législation nationale au Traité CE.
Se fondant sur les articles 28 et 30 du Traité CE sur la liberté de circulation des produits et des services, la Cour considère que les restrictions imposées par la Grèce ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général en raison de leur caractère disproportionné.
Concernant les articles 43 et 49 du Traité CE sur la liberté d’établissement, la CJCE estime qu’une telle législation nationale est susceptible de rendre plus difficile, voire d’empêcher totalement, l’exercice par les opérateurs économiques en provenance d’autres États membres de leur droit de s’établir en Grèce dans le but de fournir les services en question et ainsi constitue une entrave à la liberté d’établissement.
La Grèce avait justifié la promulgation de cette loi par la nécessité de faire face rapidement et immédiatement au problème social généré par l’exploitation des jeux électriques, électromécaniques ainsi qu’électroniques et de sauvegarder ainsi l’ordre public. Cette argumentation n’a pas été retenue par la CJCE, qui a considéré que la situation en Grèce ne commandait pas une telle mesure.
Les mesures restrictives nationales visant les seuls jeux vidéo nous permettent de prendre conscience de l’importance économique considérable de ce marché et de son impact sur la société.
3. Jeux vidéo dits « violents » et censure
L’industrie des jeux vidéo a pris une place considérable dans l’univers du divertissement et a détrôné l’industrie cinématographique en terme de chiffre d’affaires. Si elle est au centre d’enjeux économiques considérables, elle suscite aujourd’hui le débat au plan politique dans de nombreux pays.
Les jeux vidéo sont accusés bien souvent de provoquer des comportements violents et un repli sur soi. Ils ont été à l’origine d’incidents dramatiques en Allemagne, qui a décidé de prendre des mesures d’encadrement concernant leur commercialisation. Selon la Ministre bavaroise de la Famille, « le gouvernement doit enfin interdire les simulateurs de meurtre ».
Plusieurs jeux vidéo, en raison de leur caractère violent, ont ainsi fait l’objet d’une décision d’interdiction dans ce pays.
En France, un amendement a été proposé au projet de loi sur la délinquance au terme duquel :
« Art. 33 bis. – Il est interdit sur le territoire national d’éditer, et de diffuser par vente, par location ou par le net, les documents mentionnés à l’article 32, contenant une incitation directe à des violences sexuelles, à des sévices corporels, à des actes de barbarie et au meurtre ».
Le texte adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée Nationale prévoit uniquement que : « Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ».
Une signalétique spécifique, à l’image de ce qui a été mis en place aux Etats-Unis, semble donc être préférée à des interdictions de vente.
4. Loi DADVSI et mesures techniques de protection
La loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006 a inséré un article L. 331-5 dans le Code de la Propriété Intellectuelle concernant les mesure techniques de protection (MTP) qui désignent toute technologie permettant « d'empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ».
Les risques d’atteinte aux droits d’auteur s’étant multipliés avec l’avènement du multimédia, les éditeurs de jeux vidéo appelaient de leurs vœux un cadre juridique pour leurs mesures techniques de protection.
L’article L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle a été complété des sanctions prévues pour ceux qui ont porté « atteinte sciemment (…) à une mesure technique efficace ».Les amendes vont de 3.750 euros à 30.000 euros et peuvent s’accompagner de six mois d’emprisonnement.
La loi DADVSI a également crée l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT), qui s'est vue confier notamment la mission de veiller à ce que les MTP n'entraînent pas « dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur ». (Nouvel article L.331-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Cependant les jeux vidéo ne sont pas visés expressément dans le texte de loi, leur statut étant encore quelque peu incertain. Il appartiendra donc à la jurisprudence de déterminer si les dispositions relatives aux MTP sont applicables aux éditeurs de jeux vidéo et à leurs utilisateurs.
L’importance économique de ce secteur, suscite de plus en plus de litiges qui contribueront, par les solutions apportées, à affiner le cadre juridique relatif aux jeux vidéo.
Auteur : Me. Nicole Bondois Avocate
et M. Raphaël Rault Juriste TIC - BRM Avocats.
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Source : BRM Avocats |
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