Avec
17,9 millions d’acheteurs au premier trimestre 2007 contre
seulement 8,2 millions en 2003, le commerce électronique
affiche en France une nette progression : 63 % des internautes
français ont aujourd’hui franchis le pas de l’achat
en ligne contre 38% en 2003 (source : Médiamétrie,
mars 2007, disponible sur le journaldunet.com).
Plusieurs
raisons peuvent expliquer ce succès : tarifs attractifs,
meilleure structuration des offres, meilleure ergonomie des sites en
ligne…
Parmi
celles-ci, l’adoption de la loi sur la Confiance dans
l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 mérite
d’être soulignée : en clarifiant les
conditions de l’achat en ligne et en renforçant les
droits du cyberconsommateur, la LCEN offre une sécurité
juridique déterminante au profit de l’acheteur en ligne.
1
– La sécurité lors de la formation du contrat
La
LCEN impose une certaine transparence de la part du Cybervendeur à
l’égard du Cyberacheteur. Tout d’abord, le
Cybervendeur a l’obligation d’indiquer sur son site par
un accès facile, direct et permanent des informations
précises quant à son identité (article 19 de la
LCEN : nom prénom ou raison sociale ; adresse ;
numéro RCS…). Le Cybermarchand doit également
mettre à disposition les conditions contractuelles applicables
d’une manière qui permette leur conservation et leur
reproduction (article 1369-1 nouveau du code civil). Toute
information relative au prix, même en l’absence de
contrat, doit être claire et non ambiguë et
notamment doit préciser si les taxes et les frais de livraison
sont inclues.
Tant
que l’offre restera accessible en ligne, le Cybermarchand en
restera engagé (article 1369-1 du code civil).
L’offre
doit par ailleurs énoncer toutes les étapes nécessaires
à la conclusion du contrat en ligne. Ces étapes ont été
définies par la LCEN et intégrée dans le code
civil à l’article 1369-2 : pour que le contrat soit
valablement conclu, le cyberacheteur doit avoir eu la possibilité
dans un premier temps de vérifier le détail de sa
commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles
erreurs ; le cyberacheteur devra dans un deuxième temps
confirmer sa commande pour exprimer son acceptation et valider par
conséquent la transaction.
Le
Cybercommerçant a l’obligation d’accuser réception
sans délai injustifié et par voie électronique
de la commande qui lui a été adressée.
Echappent
à ces obligations les contrats de fourniture de biens et de
services conclus exclusivement par échange de courriers
électronique ainsi que les contrats conclus en ligne entre
professionnels.
Enfin,
depuis le décret d’application du 18 février
2005, les e-commerçants ont l’obligation de conserver
pendant dix ans une trace de tout contrat de vente à distance
d’un montant supérieur à 120 Euros.
2
– La sécurité quant à l’exécution
de la prestation
L’article
15 de la LCEN (intégré dans le code de la consommation)
instaure une responsabilité de plein droit du
Cybercommerçant à l’égard du
Cyberconsommateur : l’e-commerçant est présumé
responsable de plein droit de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution de la prestation, quand bien même
celle-ci serait due à un intermédiaire de la chaîne
de contrat et à charge pour lui de se retourner contre cet
intermédiaire. Tout Cyberacheteur s’estimant lésé
pourra ainsi engager la responsabilité du Cybervendeur, même
si la cause de l’inexécution ou de la mauvaise exécution
de la prestation est imputable au livreur par exemple :
l’avantage est considérable puisqu’il évite
au consommateur d’avoir à se retourner contre une
pléiade d’intermédiaires en vue d’obtenir
réparation, ce qui pourrait se révéler
décourageant. Au contraire, le choix de la loi est celui de la
simplicité : un seul interlocuteur, donc un seul
responsable.
Toutefois,
le Cybercommerçant pourra s’exonérer de sa
responsabilité dans trois hypothèses dont il devra
apporter la preuve :
le
fait de l’acheteur
le
fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger
à la fourniture des prestations au contrat
la
force majeure
En
pratique, ces preuves seront très difficiles à
rapporter pour un Cybercommerçant comme en témoignent
les quelques décisions intervenues en la matière depuis
trois ans et retenant dans l’ensemble l’application du
principe de la responsabilité de plein droit. Seule une
décision du 7 novembre 2006 rendue par la juridiction de
proximité de Courbevoie a retenue l’exonération
de la responsabilité d’un Cybermarchand s’agissant
de contrat de fourniture d’accès Internet, le FAI
rapportant la preuve d’une faute de l’opérateur
historique France Télécom qui présentait les
caractères d’un cas de force majeure.
3
– La sécurité lors du paiement de la transaction
En
libéralisant la cryptologie, la LCEN autorise l’emploi
par des prestataires privés de moyens techniques permettant de
sécuriser l’échange de données et
traditionnellement réservés aux transmissions
militaires : ces moyens ont principalement pour objet de garantir
la sécurité du stockage ou de la transmission de
données, en permettant d’assurer leur confidentialité,
leur authentification ou le contrôle de leur intégrité
(article 30 de la LCEN). Cette libéralisation était
nécessaire pour pouvoir assurer le développement du
commerce électronique, l’échange de données
étant au cœur du processus : ainsi le recours à
ces moyens permettra de garantir l’intégrité et
l’authenticité de la commande ainsi que le paiement en
ligne qui en résultera. Les prestataires de cryptologies sont
astreints au secret professionnel ainsi qu’à une
obligation de confidentialité quant aux données qu’ils
transmettent. Ils sont par ailleurs présumés
responsables du préjudice causé aux personnes leur
confiant des données à transmettre, en cas d’atteintes
à l’intégrité ou à la
confidentialité de ces données dans le cadre du
processus d’envoi sécurisé. De même les
tiers certificateurs sont présumés responsables du
préjudice causé aux personnes qui se sont fiés
aux certificats qu’ils délivrent, lorsqu’il
s’avère que ces certificats ne sont pas fiables
De
plus, les dispositions de l’article L 132-4 du Code Monétaire
et Financier pourront s’appliquer en cas d’utilisation
frauduleuse d’une carte bancaire pour réaliser un
paiement en ligne. Selon cet article, la responsabilité du
titulaire d’une carte bancaire n’est pas engagée
si le paiement contestée a été effectuée
frauduleusement à distance sans utilisation physique de la
carte. De même, sa responsabilité n’est pas
engagée en cas de contrefaçon de sa carte et si, au
moment de l’opération contestée, il était
en possession physique de sa carte. Dans ce cas, le titulaire de la
carte doit, dès qu’il prend connaissance de la fraude et
avant l’expiration d’un délai de 70 jours,
contester par écrit avoir effectué un paiement ou un
retrait. L’établissement bancaire est alors dans
l’obligation de lui recréditer ou de lui restituer sans
frais les sommes contestées dans un délai d’un
mois à compter de la réception de la contestation. La
jurisprudence a pu confirmer l’obligation pour la banque de
procéder au remboursement d’un débit litigieux
via Internet (Cass. Com 12 décembre 2006, affaire Caisse
d’Epargne), la charge du débit litigieux étant
supporté par le Cybercommerçant (CA PAU, 8 février
2007, affaire Société Générale)
Auteur : M. Sulliman Omarjee Juriste de Propriété Intellectuelle & NTIC à la REGION REUNION
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