Sept ans
après l’arrêt NIKON, la jurisprudence précise
désormais les limites de « la vie privée
informatique » du salarié pendant son temps
de travail face au pouvoir de contrôle de l’employeur.
En 2001,
la Cour de Cassation avait consacré le droit du salarié
au respect de l’intimité de sa vie privée même
au temps et au lieu de travail, s’agissant en particulier de
l’utilisation personnelle des outils informatique
professionnels mis à disposition par l’employeur :
ordinateur, connexion Internet, messagerie. L’employeur ne
pouvait accéder au contenu de la messagerie du salarié
sans violer le secret des correspondances qui en découle ;
il ne pouvait pas non plus interdire toute utilisation personnelle de
ces outils informatiques professionnels.
Par la
suite, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé
les contours de ce droit à la vie privée, souvent dans
un sens favorable au salarié. Aujourd’hui, les tribunaux
opèrent un rééquilibrage au profit de
l’employeur, notamment dans des situations d’abus
manifeste des premiers.
Ainsi les
dossiers, fichiers se sont vu reconnaître récemment une
présomption de caractère professionnel, rendant
possible un accès libre par l’employeur (1).
De même,
un arrêt important de la Cour de Cassation du 9 juillet 2008
vient juste de reconnaître une telle présomption
s’agissant de l’usage de la connexion Internet de
l’entreprise par le salarié (2).
Retour
sur les dernières évolutions en la matière.
1. Les
dossiers, fichiers, mèls du salarié sont présumés
être professionnels
Suite à
l’arrêt Nikon (Soc. 2 Octobre 2001), une distinction
était apparue : les dossiers, fichiers et mèls
comportant la mention « personnel » étaient
soustraits du pouvoir de contrôle de l’employeur, ceux
qui ne l’arboraient pas le demeuraient. Cette pratique pouvait
aboutir à des dérives, certains salariés
dissimulant sous cette mention des photos érotiques ou encore
des informations confidentielles qu’ils transmettaient à
des concurrents. Le préjudice pour l’employeur était
alors énorme puisque du fait de cette mention, il ne pouvait
rien faire.
C’est
ainsi que dans un arrêt du 17 mai 2005 « Cathnet-Science »,
la Cour de Cassation condamnait un employeur qui avait accédé
à un fichier « personnel » de son
salarié contenant des photos « torrides »,
invalidant le licenciement pour faute grave fondé sur cette
base. Implicitement, cette décision reconnaissait cependant
que l’employeur pouvait ouvrir les fichiers « personnels »
du salarié soit « en sa présence ou celui-ci
dûment appelé », soit hors sa présence
et sans que celui-ci n’ait été prévenu,
« en cas de risque ou d’événement
particulier ». Reste à définir ce qui peut
constituer un tel risque ou événement particulier…
Par deux
arrêts rendus le 18 octobre 2006, la Cour de cassation s’est
montré plus explicite sur le pouvoir de contrôle de
l’employeur :
× Dans
la première affaire, elle considère que « les
documents détenus par le salarié dans le bureau de
l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf
lorsqu’il les identifie comme étant personnels,
présumés avoir un caractère professionnel,
en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa
présence ».
× Dans
la seconde affaire, elle précise que « les
dossiers et fichiers créés par un salarié grâce
à l’outil informatique mis à sa disposition par
l’employeur pour l’exécution de son travail sont
présumés, sauf si le salarié les identifie
comme étant personnels, avoir un caractère
professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès
hors sa présence ». Elle tire également
une circonstance aggravante du fait du cryptage délibéré
par le salarié de son poste informatique « sans
autorisation de la société faisant ainsi
obstacle à la consultation », « ce
comportement du salarié qui avait déjà fait
l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulation
sur l’ordinateur, rendait impossible le maintien des relations
contractuelles pendant la durée du préavis et
constituait une faute grave ».
Ainsi est
clairement affirmé le droit légitime de l’employeur
d’accéder à TOUS les documents du salarié,
qu’ils soient électroniques ou pas ; ces documents
sont présumés être professionnels, sauf
lorsque figure la mention « personnel ». Dans
ce cas, il conviendra de se référer aux modalités
d’accès définies par l’arrêt
Cathnet-Science. Le pouvoir de contrôle de l’employeur
même en l’absence du salarié en ressort conforté.
Toutefois
l’identification du caractère privée des
documents pourrait ne pas dépendre systématiquement de
la seule apposition de la mention « personnel ».
Ainsi, si des documents présumés professionnels (donc
sans mention) comportent une partie manifestement privé, sans
qu’un abus du salarié ne puisse être reproché,
l’employeur serait obligé de faire la part des choses
entre la partie professionnelle (opposable) et la partie privée
(non opposable car relevant de la vie privée du salarié).
C’est le sens d’un jugement du TGI de Quimper du 17
juillet 08, condamnant le DGS d’une commune pour atteinte au
secret des correspondances.
Cette
solution est intimement liée aux faits très précis
de l’affaire et il serait hâtif d’en tirer un
principe, un appel ayant été formé. Une
généralisation de cette solution jetterait cependant le
trouble dans l’effort de simplification mené par la Cour
de Cassation en consacrant la présomption de caractère
professionnel des documents détenus par le salarié, et
compliquerait d’avantage la tâche de l’employeur.
2. L’usage de la connexion Internet de l’entreprise est
présumé être professionnel
S’il
est aisé d’identifier un fichier ou un message comme
étant personnel, la question d’un usage personnel de la
connexion Internet de l’entreprise est plus délicate. En
2001, l’arrêt Nikon avait invalidé toute
interdiction par l’employeur d’une utilisation
personnelle de l’ordinateur mis à disposition : en vertu
de son droit à la vie privée même au temps et au
lieu de travail, le salarié peut utiliser l’outil
informatique professionnel à des fins personnelles, comme il
peut passer des appels téléphoniques privés ou
réaliser des photocopies pour ses besoins propres. Cela inclut
la connexion Internet de l’entreprise et donc une navigation
privée du salarié.
Pour
autant, cette sphère de vie privée au travail couvre
t-elle tout type de navigation de la part du salarié ?
Dans
l’arrêt Nortel, la Chambre criminelle de la Cour de
Cassation a considéré qu’un salarié qui
pendant son temps de travail et à partir de la connexion
Internet de l’entreprise :
× visitait
des sites échangistes et pornographiques,
× alimentait
son propre site échangiste et pornographique,
× utilisait
sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages
sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes
× avait
détourné son ordinateur et la connexion Internet de
l’usage pour lequel ils avaient été mis à
sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale
d’abus de confiance (Crim 19 mai 2004, Nortel).
Toute
navigation ne pourra donc pas être protégée par
le droit à la vie privée du salarié. Comme pour
le téléphone ou les photocopies, l’utilisation
privée de la connexion Internet de l’entreprise doit
rester raisonnable, le salarié étant tenu
d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son
employeur (article L 120-4 du Code du Travail). En cas d’abus,
la sanction s’en trouverait justifiée.
Plus
récemment, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de
juger le 9 juillet 2008 que « les connexions établies
par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de
travail grâce à l’outil informatique mis à
sa disposition par son employeur pour l’exécution de son
travail sont présumées avoir un caractère
professionnel, de sorte que l’employeur peut les
rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence »
(Soc. 9 juillet 2008, Entreprise Martin).
Cet
arrêt généralise donc le droit d’accès
de l’employeur sur l’historique de navigation de chaque
salarié, ainsi que son pouvoir quasi inquisitoire de
rechercher si le salarié a effectivement fait une utilisation
raisonnable de la connexion mise à sa disposition.
Comment
alors considérer si une navigation est abusive ou non ?
Si le caractère abusif ne fait aucun doute s’agissant de
la consultation de sites pornographiques, quid des autres sites
n’ayant pas de lien direct avec les missions du salarié et
dont le contenu n’est manifestement pas répréhensible
(messagerie personnelle, site communautaires, site d’informations
diverses…) ? De toute évidence, le temps de visite
passé sur chaque site sera déterminant pour apprécier
s’il y a abus ou pas ; une déclaration CNIL sera
indispensable en cas de relevé nominatif des connexions, à
coté des autres principe de discussion collective,
transparence et proportionnalité préalables à la
mise en place de toute cybersurveillance.
Enfin, doit-on déduire que la responsabilité de
l’administrateur réseau ne serait pas engagée
s’il fournit l’historique de navigation d’un
salarié sur demande de l’employeur, compte tenu de la
reconnaissance jurisprudentielle du pouvoir d’inspection de ce
dernier ?
Avec
autant d’interrogations, la charte informatique revêt
alors un rôle crucial surtout lorsqu’elle sera
annexée au règlement intérieur de l’entreprise
: c’est elle qui fixe les règles du jeu. En cas de
conflit, c’est à elle qu’on fera référence
en priorité,.
Conclusion
Après
la reconnaissance d’un droit à la vie privée
informatique du salarié, voici maintenant la confirmation
explicite d’un égal droit d’accès de
l’employeur. Certes, ce droit d’accès continue à
être limité par l’apposition de la mention
« personnel » sur tous documents détenus
pas le salarié, mais il est difficile d’apposer une
telle mention sur ses connexions Internet. Le havre de la vie privée
succombe alors au profit de l’employeur dans des situations
d’abus manifestes qu’il appartiendra d’apprécier
au cas par cas. Nul doute que la charte informatique continuera à
jouer un rôle déterminant dans cette tâche
délicate.
Auteur : M. Sulliman Omarjee Juriste de Propriété Intellectuelle & NTIC à la REGION REUNION
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