La
Fédération Française de Rugby ayant appris le
dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les
classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé
opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée
violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article
L131-17 du Code du sport.
A la
suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant
ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété
intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement
déposée ou d'une marque notoirement connue, la
Fédération Française de Rugby saisissait le
tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en
ordonnant à titre principal le transfert de la propriété
de la marque litigieuse à la FFR.
Saisie
par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait
confirmer la décision de première instance. Bien qu'au
fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son
droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet
arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son
attendu principal étend encore le domaine de protection
conféré aux fédérations françaises.
Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt
pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des
fédérations sportives dans une position délicate
au regard du droit des marques.
1 –
l'exclusivité des fédérations sportives sur le
terme Equipe de France
La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article
L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A
l’exception des fédérations sportives agréées
à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations
sportives délégataires peuvent utiliser l’appellation
« Fédération française de »
ou « Fédération nationale de »
ainsi que décerner ou faire décerner celle d’« Equipe
de France » et de « Champion de France »,
suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la
faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou
publicités. »
Ce texte
prohibe donc l'usage du terme "Fédération
Française de" et "Fédération nationale
de" à toute entité qui ne serait ni une fédération
sportive non agrée par le Ministère des sports ni une
fédération délégataire au sens de
l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.
En outre,
seules ces fédérations sportives sont habilitées
à décerner les appellations "équipe de
France " et "champion de France" suivie du nom de leur
sport de prédilection.
Tout
déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et
le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du
code de la propriété intellectuelle qui énonce
que "si un enregistrement a été demandé
soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une
obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime
avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété
en justice".
Tel était
le cas de l'espèce, la Fédération Française
de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi
déposée et bénéficier ainsi de
l'antériorité de la marque.
2 –
les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe
de France"
L'attendu
de la Cour d'appel mérite d'être intégralement
repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite
pas son interdiction à la seule appellation d'équipe
sportive et édicte une prohibition générale,
comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif;
ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités
d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire
son utilisation par toute autre que les fédérations
agréées ou délégataires".
La Cour
d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de
France ne se limite au domaine du sport et doit être compris
dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait
répréhensible de déposer une marque comme
"équipe de France de coiffure" qui, au demeurant,
est une marque déposée à ce jour.
Cette
prohibition générale est contraire à la lettre
de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux
fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou
plusieurs disciplines sportives.
Une telle
extension du monopole des fédérations sportives risque
également d'avoir des répercussions pour les
associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément
du ministère des sports tel le vélo aquatique, la
fédération française de joute verbale ou encore
le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit
de participer à un championnat international en utilisant le
terme "équipe de France de paintball".
C'est
pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise
"M.X n'est ni une fédération sportive agréée
ni une fédération sportive délégataire,
il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France
par application" de l'article L 131-17.
En outre,
les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa
à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne
pénalement la violation de ces dispositions.
Dès
lors, si cet arrêt venait à être confirmé
par la Cour de cassation nous serions en présence d'une
infraction pénale nouvelle ou au moins en présence
d'une infraction pénale élargie dans son élément
matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à
l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que
"la loi pénale est d'interprétation stricte"
(article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas
sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.
L'arrêt
de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme
dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de
confirmation: si la décision devait être confirmée,
l'étendue du monopole des fédérations sportives
agrées ou délégataires risque de porter atteinte
aux droits des autres associations non sportives ou non agréés.
A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité
juridique pour les fédérations sportives qui craindront
pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux.
D'ores et déjà, il est à conseiller aux
fédérations sportives de déposer leurs marques
de manière à en assurer une meilleure défense et
une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre
connaissance, les seules fédérations Française
de football et de rugby.
Auteur : M. Redouane Mahrach Avocat
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Source : www.avocat-sport.fr |
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