Sur la liberté
d'expression et de communication.
Le Conseil
constitutionnel distingue la “dimension passive” de ces
libertés dans laquelle le citoyen est récepteur d'information et
la “dimension active” dans laquelle le citoyen est
émetteur d'information.
* Compte tenu du rôle
que joue internet dans l'accès à l'information, la
protection constitutionnelle de la liberté de communication et
d'expression s'applique également à internet.
* Dans le contexte de la
dimension active le Conseil observe que l'article 11 de la Déclaration des droits de l''Homme et du citoyen de 1789
vise principalement cette dimension puisqu'il consacre le droit de
“parler, écrire, imprimer librement”.
* Ces droits impliquent
la liberté d'accéder à internet.
* Affirmer la liberté
d'accéder à internet ne revient pas à garantir à
chacun un droit de caractère général et absolu
d'y être connecté.
Sur les sanctions
administratives.
Une autorité
administrative peut prononcer des sanctions si :
* il n'y a pas de
privation de liberté ;
* si l'exercice du
pouvoir de sanction est assorti de mesure de nature à
sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement
garantis ;
* Le Conseil rappelle la
valeur particulière et éminente dans l'ordre
constitutionnel de la liberté d'expression et de communication
;
* La HADOPI n'est pas une
juridiction en droit français même si, comme c'est déjà
le cas par exemple pour la CNIL, c'est une juridiction au sens de
l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales →
l'extension à certains domaines de l'action administrative de
cet article 6-1 ne saurait fonder une dérogation au principe
de la séparation des pouvoirs.
* Compétence large
de la HADOPI : la surveillance des droits concerne toute la
population et pas seulement une catégorie de personnes.
* Restriction de liberté
au sein même du domicile qui confère à la
sanction une caractère d'une particulière gravité.
Présomption
d'innocence.
* En principe pas de
présomption de culpabilité ;
* Par exception : à
titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être
établies, notamment en matière contraventionnelle, dès
lors qu'elles ne revêtent pas un caractère irréfragable.
* Le dispositif doit
alors respecter « à tout moment » les
droits de la défense : la présomption peut être
renversée à tout moment et par tout moyen ;
* Le dispositif ne doit
conduire à punir des personnes que pour des faits qu'elles ont
commis ou si elles ont choisies de ne pas révéler qui
était l'auteur de l'infraction alors qu'elles en avaient
connaissance ;
* La sanction doit être
limitée à un aspect pécuniaire et ne doit pas
emporter une perte de droit ou de liberté.
Avec HADOPI :
* la personne est
condamnée non pas pour l'acte de téléchargement
en tant que tel, mais pour la méconnaissance de l'obligation
de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet
d'une utilisation à des fins de contrefaçon (Art. L.
336-3).
* L'abonné n'a pas
la possibilité de s'exonérer en désignant
l'auteur des actes de contrefaçon.
* Enfin, les sanctions
prononcées sont privatives de droit.
Sur la transmission
des données relatives au trafic à la HADOPI.
* L'article L.
34-1 du Code des postes et communications électroniques pose un principe d'effacement des données
relatives au trafic une fois que la communication est achevée
;
* Il existe des
exceptions : sécurité du réseau du FAI,
facturation, recherche, la constatation et la poursuite des
infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant
que de besoin, la mise à disposition de l'autorité
judiciaire d'informations.
* La loi création et internet
ajoute une finalité nouvelle en dépit de la censure de ses principales dispositions : l'envoi de
messages dits pudiquement « pédagogiques ».
* Le Conseil reconnaît
cet ajout conforme à la Constitution car il en va de l'intérêt
de la bonne administration de la justice : la poursuite au pénal
de tous les téléchargeurs se traduisant par
l'encombrement massif des juridictions.
* Cependant, il
appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle aura été
saisie pour autoriser les traitements, compte tenu de leur nouvelle
finalité, de s'assurer notamment que les conditions de
conservation des données seront strictement proportionnées
à cette finalité.
Auteur : Julien Le Clainche Ingénieur expert (INRIA), équipe LICIT - Docteur en droit
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Source : Conseil constitutionnel |
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